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Exclusivité du gage des stocks : l’assemblée plénière persiste

L’assemblée plénière confirme la position de la chambre commerciale, selon laquelle, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent opter pour le droit commun du gage sans dépossession lorsqu’elles entendent souscrire une garantie sur un élément du stock.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 18 décembre 2015

Voilà une décision qui était attendue. Dans un arrêt du 7 décembre 2015, l’assemblée plénière s’est prononcée sur la réponse qu’il convenait de donner à cette question aujourd’hui récurrente : lorsqu’un établissement de crédit entend obtenir, pour la garantie du concours qu’il a consenti, une sûreté sur les stocks de son débiteur, peut-il décider d’opter pour le gage de droit commun et, en conséquence, délaisser le droit spécial du gage des stocks, prévu aux articles L. 527-1 du code de commerce et suivants ? En d’autres termes, s’est posée la question de savoir si le gage des stocks, une création très contestée de l’ordonnance no 2006-346 du 23 mars 2006 relative aux sûretés, est d’application impérative lorsque ses conditions sont remplies. Peut-on choisir entre gage des stocks et gage de droit commun alors que la situation relève du domaine spécifique du premier ? La réponse est négative pour l’assemblée plénière : le gage des stocks s’applique nécessairement lorsque l’on est dans son champ d’application. Aucune option n’est possible.

Pour censurer l’arrêt d’appel, l’assemblée opte pour un attendu net, rendu à la fois au visa de l’article 2333 du code civil et de l’article L. 527-1 du code de commerce. Ainsi estime-t-elle que « s’agissant d’un gage portant sur des éléments visés à l’article L. 527-3 du code de commerce et conclu dans le cadre d’une opération de crédit, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, ne peuvent soumettre leur contrat au droit commun du gage de meubles sans dépossession ». Ce disant, la Cour de cassation confirme dans des termes exactement similaires la jurisprudence de la chambre commerciale, dont l’arrêt du 19 février 2013 avait fait couler beaucoup d’encre (Com. 19 févr. 2013, no 11-21.763 ; Bull. civ. IV, n° 29 ; D. 2013. 493, obs. R. Dammann ; ibid. 1172, chron. M. Pietton, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz ;...

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