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Exécution de la peine comme alternative à la remise sur MAE : office de la chambre de l’instruction

La chambre de l’instruction doit rechercher si l’État requérant souhaite que le reliquat de peine soit exécuté sur son territoire ou en France.

par Cloé Fonteixle 13 septembre 2016

En matière de mandat d’arrêt européen, l’article 695-24, 2°, du code de procédure pénale, modifié par la loi n° 2013-711 du 5 août 2013 pour tenir compte des résidents non nationaux, prévoit que la remise peut être refusée « si la personne recherchée pour l’exécution d’une peine ou d’une mesure de sûreté privatives de liberté est de nationalité française ou réside régulièrement de façon ininterrompue depuis au moins cinq ans sur le territoire national et que la décision de condamnation est exécutoire sur le territoire français en application de l’article 728-31 ». Cette disposition pose ainsi comme alternative à la remise une autre solution découlant du principe de reconnaissance mutuelle au sein de l’Union européenne : celle de l’exécution de la décision prononcée par un autre État membre. Si avant l’entrée en vigueur de la loi du 5 août 2013 qui a transposé la décision-cadre 2008/909/JAI du Conseil du 27 novembre 2008, la peine prononcée à l’étranger était exécutée en France dans l’hypothèse d’un refus d’exécution du mandat d’arrêt européen, en application de l’article 728-2, alinéa 2, du code de procédure pénale, la logique est désormais différente : l’article 728-31 pose en effet un principe général de reconnaissance et d’exécution des décisions...

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