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Par trois arrêts rendus le même jour, la chambre criminelle procède à quelques rappels toujours salutaires en matière d’exécution des peines.
par Dorothée Goetzle 23 mai 2017
Dans le premier arrêt, en rejetant un pourvoi formé par le procureur général, la haute juridiction précise qu’il résulte de l’article 723-32 du code de procédure pénale, applicable en cause d’appel, que « le placement sous surveillance judiciaire doit être ordonné avant la date prévue pour la libération du condamné ». En conséquence, dès lors que le condamné a été libéré, une mesure de surveillance judiciaire ne peut plus être prononcée à son encontre. Logique, cette solution résulte des termes mêmes de l’article 723-32 du code de procédure pénale, lequel pose en effet le principe que la décision de placement sous surveillance judiciaire « est prise avant la date prévue pour la libération du condamné ».
Dans les deux autres arrêts, la Cour de cassation sanctionne des décisions des juges du fond au sujet d’une erreur commise dans la composition de la chambre de l’application des peines. Aussi, ces deux espèces sont-elles l’occasion, pour les hauts magistrats, de rappeler les règles d’ordre public applicables en la matière. En effet, bien que le texte soit antérieur à la création des juridictions de l’application des peines, l’article 592 du code de procédure pénale rappelle que toute juridiction doit être légalement constituée....
Pour aller plus loin
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