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Article
Exécution du mandat d’arrêt européen : sévérité de la Cour de cassation
Exécution du mandat d’arrêt européen : sévérité de la Cour de cassation
La remise aux autorités judiciaires de la personne faisant l’objet d’un mandat d’arrêt européen n’est pas affectée par l’éventuelle annulation des procès-verbaux liés à la méconnaissance des droits attachés à la garde à vue durant la rétention judiciaire.
par Cloé Fonteixle 17 octobre 2014
Le 4 août 2014, un ressortissant slovaque est appréhendé lors d’un contrôle routier, en exécution d’un mandat d’arrêt européen émis le 7 juin 2010 par le président d’un tribunal spécialisé de son pays d’origine, pour l’exécution d’une peine de douze ans de privation de liberté prononcée le 17 septembre 2007 pour des faits de vol avec violence en bande organisée et violation de domicile commis le 5 août 2002 en Slovaquie.
S’agissant de la procédure d’exécution du mandat menée par les autorités françaises, le requérant critique, d’une part, la tardiveté de la notification de ses droits par les officiers de police judiciaire, celle-ci étant intervenue quelques heures après son interpellation. Il convient à cet égard de rappeler qu’en vertu de l’article 695-27 du code de procédure pénale tel que modifié par la loi n° 2011-392 du 14 avril 2011 relative à la garde à vue, « toute personne appréhendée en exécution d’un mandat d’arrêt européen doit être conduite dans les quarante-huit heures devant le procureur général territorialement compétent. Pendant ce délai, les dispositions des articles 63-1 à 63-7 sont applicables ».
Or, il résulte de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation que tout retard dans la notification des droits attachés à la garde à vue non justifié par une circonstance insurmontable porte nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée (V. Crim. 2 mai 2002, n° 01-88.453, Dalloz jurisprudence), et que cette atteinte existe dès lors que la personne est retenue sous la contrainte (V. Crim. 11 oct. 2000, n° 00-81.201, Bull. crim. n° 182). Sur ce point, la chambre de l’instruction juge qu’entre...
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