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Exequatur des sentences arbitrales internationales : le Tribunal des conflits tranche

Le Tribunal des conflits admet une exception à la compétence judiciaire en matière d’exequatur des sentences arbitrales internationales, pour les contrats touchant au domaine ou à la commande publique.

par Marie-Christine de Monteclerle 28 avril 2017

La demande d’exequatur d’une sentence arbitrale internationale, rendue en France ou à l’étranger dans un litige opposant, autour d’un contrat exécuté en France et mettant en jeu les intérêts du commerce international, une personne publique et une personne de droit étranger, relève en principe du juge judiciaire. Toutefois, le juge administratif est seul compétent dans le cas où le contrat est soumis aux règles impératives du droit public français relatives à l’occupation du domaine public ou à la commande publique. C’est ainsi que le Tribunal des conflits a tranché, le 24 avril, le désaccord qui opposait la Cour de cassation et le Conseil d’État sur cette question.

Ce contentieux à rebondissements était né de deux conventions conclues en 2008 par le syndicat mixte des aéroports de Charente (SMAC) avec la société Ryanair et l’une de ses filiales en vue d’assurer une liaison régulière entre Angoulême et l’aéroport de Londres-Stansted. Ces conventions prévoyaient, en cas de différend, la saisine d’un arbitre siégeant à Londres. Quand, en 2010, Ryanair a résilié les conventions, l’arbitre en question s’est d’abord déclaré compétent, par une décision avant dire droit du 22 juillet 2011, puis a admis la validité de la résiliation par une décision du 18 juin 2012. Saisi par le SMAC de recours contre les sentences, le Conseil d’État s’était déclaré incompétent s’agissant de leur validité mais compétent sur une demande d’exequatur, dès lors qu’il avait analysé les conventions comme des marchés publics (CE 19 avr. 2013, n° 352750, Syndicat mixte des aéroports de Charente, Dalloz actualité, 25 avr. 2013, obs. M.-C. de Montecler ; AJDA 2013. 822 ; ibid. 1271 , chron. X. Domino et A. Bretonneau ; D. 2013. 1445, obs. M.-C. de Montecler , note P. Cassia ; ibid. 2293, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2936, obs. T. Clay ; RDI 2013. 362, obs. S. Braconnier ; AJCT 2013. 427, obs. S. Hul ; RTD com. 2014. 326, obs. E. Loquin ). De son côté, la Cour de cassation, saisie par Ryanair dans le cadre d’une demande d’exequatur, avait affirmé la compétence du juge judiciaire (Civ. 1re, 8 juill. 2015, n° 13-25.846, Dalloz actualité, 20 juill. 2015, obs. J.-M. Pastor , note F. Lombard ; ibid. 2015. 1396 ; D. 2015. 1547 ; ibid. 2031, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2588, obs. T. Clay ; AJCT 2016. 50, obs. S. Hul ; RTD com. 2016. 71, obs. E. Loquin ).

L’affaire lui étant revenue après cassation, la cour d’appel de Paris a jugé nécessaire de recourir au Tribunal des conflits. Celui-ci reprend les principes de sa jurisprudence INSERM (T. confl., 17 mai 2010, n° 3754, Dalloz actualité, 27 mai 2010, obs. X. Delpech ; AJDA 2010. 1047 ; ibid. 1564, étude P. Cassia ; ibid. 2337, tribune P. Cassia ; D. 2010. 2633, obs. X. Delpech , note S. Lemaire ; ibid. 2323, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2933, obs. T. Clay ; ibid. 2011. 2552, chron. Y. Gaudemet, C. Lapp et A. Steimer ; RDI 2010. 551, obs. S. Braconnier ; RFDA 2010. 959, concl. M. Guyomar ; ibid. 971, note P. Delvolvé ; Rev. crit. DIP 2010. 653, étude M. Laazouzi ; RTD com. 2010. 525, obs. E. Loquin ) et les étend à l’exequatur. Il considère « que, lorsqu’une sentence arbitrale a été rendue sur le fondement d’une convention d’arbitrage, dans un...

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