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Exercice des fonctions de commissaire aux apports : application dans le temps des interdictions légales

Avant l’entrée en vigueur du décret n° 2005-1412 du 16 novembre 2005, l’article L. 822-11 du code de commerce avait déjà posé un principe général applicable dans toutes les sociétés.

par Dorothée Goetzle 4 mai 2016

L’arrêt rapporté, relatif au défaut d’indépendance du commissaire aux apports auquel la société apporteuse avait précédemment confié une mission d’audit est l’occasion, pour la chambre criminelle, de se prononcer dans une affaire qui a déjà occupé, il y a quelques années de cela, la chambre commerciale (Com., 26 mai 2009, n° 08-13.611, D. 2009. 1536 ; RTD com. 2009. 574, obs. P. Le Cannu et B. Dondero ). Le débat se porte, cette fois, sur l’application dans le temps des interdictions édictées par l’article L. 822-11 du code de commerce.

En l’espèce, il est question d’un rapprochement entre deux sociétés : d’une part, une société par actions simplifiée (la société Larzul) ayant pour associé unique la société Vectora et, d’autre part, la société FDG. Une filiale de la société FDG fait apport des éléments incorporels de son fonds de commerce à la SAS. La société FDG a confié à une société de commissaires aux comptes une mission d’audit de la SAS. Par ordonnance du président du tribunal de commerce, cette même société chargée de la mission d’audit se laisse ensuite, en 2004, désigner en qualité de commissaire aux apports pour apprécier la valeur de l’apport en nature précité. Elle entérine la valeur de 800 000 € estimée par les parties au traité d’apport. L’unique associé de la SAS approuve les opérations d’apport ainsi que l’augmentation du capital et les modifications statutaires en résultant. Par la suite, la société Larzul demande à un cabinet d’expertise comptable l’établissement d’un constat sur la valeur du fonds apporté. Ce cabinet conclue que le fonds a été...

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