- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Faits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans des conclusions antérieures
Faits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans des conclusions antérieures
Les faits diffamatoires étrangers à la cause contenus dans des conclusions qui ne sont pas les dernières peuvent donner lieu soit à l’action publique soit à l’action civile, lorsque ces actions leur auront été réservées par les tribunaux.
par Sabrina Lavricle 27 juin 2017
À l’occasion de l’instance aux fins de fixation d’une contribution aux charges du mariage introduite par son épouse, M. X. invoqua le caractère diffamatoire et étranger à la cause de propos tenus dans les conclusions de cette dernière, notifiées le 14 janvier 2015, et demanda que lui soit réservée l’action prévue à l’article 41 de la loi sur la presse. La cour d’appel rejeta cette demande et dit n’y avoir lieu à application de la disposition de la loi sur la presse dès lors que les dernières écritures de l’épouse, signifiées le 27 janvier 2015, ne reprenaient pas les propos en cause.
Saisie du pourvoi formé par l’époux, la première chambre civile casse et annule l’arrêt d’appel. Statuant au double visa des articles 954, alinéa 3, du code de procédure civile et 41, alinéa 6, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, la Cour de cassation énonce que «...
Sur le même thème
-
Saisine d’une cour d’appel incompétente : revirement sur la sanction
-
Actions de l’associé contre le dirigeant d’une société et qualité à agir
-
Interruption du délai de prescription par une assignation en déclaration de jugement commun
-
L’énoncé des chefs du dispositif du jugement critiqué dans les conclusions : une simplification ?
-
La qualification procédurale de la « demande » de déchéance du droit aux intérêts formulée par la caution
-
Défaut de pouvoir du JME de statuer, au cours de la procédure de conversion en divorce, sur la demande de révision de la pension alimentaire fixée en conséquence de la séparation de corps
-
Sur la « compétence » matérielle du juge de l’honoraire et son appréciation stricte
-
Action paulienne et créance certaine en son principe
-
Règlement Bruxelles I : précisions de procédure civile
-
Seul le second avis de fixation qui se substitue au précédent avis irrégulier fait courir le délai d’avoir à faire signifier la déclaration de saisine