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Faut-il revoir la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ?

La sanction de la déchéance du droit aux intérêts doit être dissuasive pour le prêteur. En d’autres termes, la perte pour le prêteur doit être significative.

par Valérie Avena-Robardetle 11 avril 2014

L’intérêt de l’arrêt de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie à la suite d’une question préjudicielle, n’échappera à personne. Alors que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts – sanction bien connue en matière de crédit à la consommation – pouvait apparaître sévère pour le banquier, voilà qu’elle pourrait au contraire lui profiter !

En l’occurrence, une personne avait contracté en mai 2011 un prêt de 38 000 €, remboursable en 60 mensualités de 730,46 €, moyennant un taux annuel fixe de 5,60 % (TEG de 5,918 %). En octobre 2012, l’emprunteur ayant cessé ses versements dès le mois de janvier 2012, la banque, qui a fait valoir l’exigibilité immédiate des sommes prêtées, a saisi le juge aux fins de le voir condamné à payer la somme de 37 611,23 €, avec intérêts aux taux de 5,918 %. Seulement, le juge saisi a prononcé la déchéance du droit aux intérêts, prévue à l’article L. 311-48 du code de la consommation faute pour le prêteur d’avoir consulté le FICP, comme le lui impose l’article L. 311-9 du même code. Ce qui n’est pas contesté. Le débat ne portait donc pas sur le non-respect par le banquier de son obligation, mais sur l’application d’une sanction – la déchéance du droit aux intérêts – qui, contre toute attente, pourrait profiter au banquier.

La déchéance du droit des intérêts s’entend de la déchéance des intérêts...

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