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Faute inexcusable : contestation du caractère professionnel de l’accident
Faute inexcusable : contestation du caractère professionnel de l’accident
La décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, non contestée dans le délai imparti, a un caractère définitif à l’égard de l’employeur. Toutefois, dans le cadre d’une action en reconnaissance de la faute inexcusable, l’employeur peut toujours contester le caractère professionnel de l’accident.
par Wolfgang Fraissele 27 novembre 2015
Cet arrêt destiné à une large publication apporte un élément nouveau dans les procédures de contestation de la faute inexcusable. L’employeur peut contester l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge d’un accident du travail. Depuis le 1er janvier 2010 (décr. n° 2009-938, 29 juill. 2009), la caisse primaire est tenue de notifier à l’employeur ses décisions par lettre recommandée, avec précision des délais et voies de recours (V. Civ. 2e 24 janv. 2013, n° 11-26.994, Dalloz jurisprudence). L’employeur qui entend contester le caractère professionnel de l’accident doit ainsi introduire son recours dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de reconnaissance de l’accident ou de la maladie. Au-delà, celle-ci devient définitive à son égard, il ne pourra plus la contester même en cas de contestation de son taux de cotisation (Circ. DSS/2 n° 2009-267, 21 août 2009, CSS, art. R. 441-14). Qu’en est-il alors en matière de faute inexcusable ? Autrement dit, la forclusion de l’employeur l’empêche-t-elle également de se défendre d’une procédure de reconnaissance en faute inexcusable ? Il convient de rappeler que ce dernier est tenu envers ses salariés d’une obligation de sécurité de résultat. Il est désormais de jurisprudence constante que le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé son salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver (V. Soc. 28 févr. 2002, nos 99-17.201, 99-21.255, 00-13.172, D. 2002. 2696 , note X. Prétot ; Dr. soc. 2002. 445, point de vue A. Lyon-Caen ; ibid. 828, étude M. Babin et N. Pichon ; RDSS 2002. 357, obs. P. Pédrot et G. Nicolas ; RTD civ. 2002. 310, obs. P. Jourdain ; 11 avr. 2002, n° 00-16.535, D. 2002. 2215 , note Y. Saint-Jours ; ibid. 2696, note X. Prétot ; Dr. soc. 2002. 676, obs. P. Chaumette ; RDSS 2002. 538, obs. P.-Y. Verkindt ; Cons. const., 18 juin 2010, n° 2010-8 QPC, AJDA 2010. 1232 ; D. 2010. 1634 ; ibid. 2011. 35, obs. P. Brun et O. Gout ; ibid. 459, chron. S. Porchy-Simon ; ibid. 768, chron. P. Sargos ; ibid. 840, obs. Equipe de recherche en droit social de Lyon 2 ; ibid. 1713, obs. V. Bernaud et L. Gay ; ibid. 2012. 901, obs. P. Lokiec et J. Porta ; Dr. soc. 2011. 1208, note X. Prétot ; RDT 2011. 186, obs. G. Pignarre ; RDSS 2011. 76, note S. Brimo ; Constitutions 2010. 413, obs. C. Radé ; Civ. 2e, 4 avr. 2012, nos 11-10.308, 11-12.299, 11-14.311,...
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