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Fichier des empreintes génétiques : recherche en parentalité à partir d’un ADN inconnu

Le juge d’instruction peut ordonner une expertise ayant pour objet l’identification et la recherche des auteurs des crimes et délits en sélectionnant, par comparaison avec le profil génétique identifié comme celui de l’auteur, parmi les personnes enregistrées dans la base de données, celles qui étaient susceptibles de lui être apparentées.

par Sébastien Fucinile 17 juillet 2017

Par un arrêt du 28 juin 2017, la chambre criminelle a validé le procédé consistant à rechercher dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) les personnes susceptibles d’être apparentées à la personne dont l’ADN, inconnu, a été retrouvé sur les lieux du crime et identifié comme celui de l’auteur. Plus précisément, la chambre criminelle a affirmé que « les articles 81, 706-54 et suivants du code de procédure pénale permettaient au juge d’instruction d’ordonner une expertise ayant pour objet l’identification et la recherche des auteurs des crimes et délits mentionnés à l’article 706-55 dudit code en sélectionnant, par une comparaison avec le profil génétique identifié comme étant celui de l’auteur de l’infraction, parmi les personnes enregistrées dans la base de données, celles qui étaient susceptibles de lui être apparentées en ligne directe, la liste proposée pouvant exceptionnellement comporter des collatéraux de l’auteur recherché ». La Cour de cassation valide donc ce procédé, ordonné par le juge d’instruction en avril 2014 afin d’identifier l’auteur de plusieurs viols et agressions sexuelles commis entre 1995 et 2001, dont les empreintes génétiques ne figuraient pas dans le fichier. Ce procédé a permis d’identifier une personne figurant au FNAEG comme étant susceptible d’être le frère de l’auteur des faits. Les expertises réalisées à la suite de l’interpellation de l’intéressé ont permis de confirmer que son profil génétique était identique au profil masculin inconnu. La validation par la Cour de cassation d’un tel procédé suscite quelques difficultés.

Tout d’abord, il est à signaler que l’article 706-56-1-1, créé par la loi n° 2016-731 du 3 juin 2016, prévoit que, « lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant l’un des crimes prévus à l’article 706-55 l’exigent, le procureur de la République, ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction, peut requérir le service gestionnaire du fichier afin qu’il procède à une comparaison entre l’empreinte génétique enregistrée au fichier établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et les empreintes génétiques des personnes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article 706-54 aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne inconnue ». Cette disposition était cependant inapplicable en l’espèce, car l’expertise avait...

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