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Fonctionnaire victime d’une infraction : champ de l’action civile de la collectivité publique

La loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 offre aux collectivités publiques une action directe qu’elles peuvent exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

par Sofian Ananele 22 septembre 2014

Les collectivités publiques sont astreintes à un devoir de protection fonctionnelle de leurs personnels, agents et fonctionnaires (pour un large aperçu de ce devoir de protection fonctionnelle, V. M.-P. Chanlair, Pour une pleine application de la protection des agents publics en cas de poursuites pénales, AJDA 2002. 781 ). Prévu par l’article 11 de la loi du 13 juillet 1983 (JO 14 juill., p. 2174), ce devoir se matérialise de diverses manières. Ainsi, elles sont tenues de protéger leurs agents contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions et réparer, le cas échéant le préjudice subi. Par ailleurs, le cinquième alinéa de ce texte ouvre à la collectivité publique la possibilité d’être subrogée aux droits de la victime pour obtenir des auteurs des menaces ou attaques la restitution des sommes versées au fonctionnaire intéressé. Cette disposition ajoute encore qu’elle dispose aux mêmes fins, d’une action directe qu’elle peut exercer au besoin par voie de constitution de partie civile devant la juridiction pénale.

Dans l’arrêt ici commenté, un individu était poursuivi pour avoir commis un outrage envers un agent de la police municipale de Dijon. La commune, faisant valoir que les faits portaient atteinte à l’image de la police municipale de Dijon et à sa réputation et...

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