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La fourniture de la garantie de paiement de l’entrepreneur est une mesure conservatoire

N’excède pas ses pouvoirs une cour d’appel qui a jugé que la garantie de paiement – qui pouvait être sollicitée à tout moment, y compris en fin de chantier, et tant que celui-ci n’était pas soldé – s’analyse en une mesure conservatoire destinée à préserver les intérêts de l’entrepreneur.

par Fanny Garciale 17 novembre 2016

Un arrêt récent est venu préciser que la garantie de paiement de l’entrepreneur (C. civ., art. 1799-1), dont on savait déjà qu’elle pouvait être sollicitée à tout moment (Civ. 3e, 9 nov. 2005, n° 04-20.047, Bull. civ. III, n° 216 ; D. 2005. 2898 ; 9 sept. 2009, n° 07-21.225, Bull. civ. III, n° 182 ; D. 2009. 2222 ), peut l’être, notamment, après exécution des travaux par l’entrepreneur (Civ. 3e, 15 sept. 2016, n° 15-19.648, Dalloz actualité, 11 oct. 2016, obs. F. Garcia ; ibid. 2237, chron. A.-L. Méano, V. Georget et A.-L. Collomp ). Cette précision n’avait rien de surprenant au regard du caractère d’ordre public de l’article 1799-1 du code civil (Civ. 3e, 1er déc. 2004, n° 03-13.949, Bull. civ. III, n° 220 ; 16 févr. 2005, n° 03-19.585, RDI 2005. 220, obs. B. Boubli ; 12 sept. 2007, n° 06-14.540, Bull. civ. III, n° 137 ; D. 2007. 2388 ; RDI 2007. 523, note P. Malinvaud ).

Le problème soulevé dans l’arrêt rapporté reprend cette solution dans le même contexte mais s’inscrit dans une question de compétence du juge de la mise en état afin d’ordonner la fourniture d’une garantie financière.

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