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Fraude aux conventions réglementées conclues entre une société et son dirigeant

Une convention intervenue entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l’exclure du champ d’application des conventions réglementées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce.

par Xavier Delpechle 5 février 2016

Voici une belle illustration de la théorie de la fraude à la loi en droit des sociétés. Son domaine privilégié constitue probablement les cessions de droits sociaux et les tentatives d’associés de contourner les mécanismes d’agrément, conventionnels ou légaux, par des procédés qui dépassent la simple habileté (pour une illustration, V. Com. 21 janv. 1997, n° 94-19.016, Rev. sociétés 1997. 349, note D. Bureau ; RTD civ. 1997. 652, obs. J. Mestre ). C’est de convention réglementée conclue entre une société anonyme et l’un de ses dirigeants au sens de l’article L. 225-38 du code de commerce dont il est ici question. La Cour de cassation, appliquant classiquement la théorie de la fraude (que l’on peut caractériser comme la volonté de contourner l’application d’une règle obligatoire en se plaçant artificiellement, grâce à un procédé efficace, hors de son champ d’application ; sur la définition de la fraude, V. F. Terré, Introduction générale au droit, 10e éd., Dalloz, coll. « Précis », 2015, n° 398), affirme ici, dans un attendu de principe qu’« une convention intervenue entre une société et son dirigeant peut être annulée si elle est entachée de fraude pour avoir été conclue dans le dessein de l’exclure du champ d’application des conventions réglementées par les articles L. 225-38 et suivants du code de commerce ».

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