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Fusion-absorption : application impérative du statut collectif de l’entreprise d’accueil

En cas de fusion-absorption, l’employeur ne peut subordonner le bénéfice dans l’entreprise d’accueil des avantages collectifs, qu’ils soient instaurés par voie d’accords collectifs, d’usages ou d’un engagement unilatéral de l’employeur, à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou qu’ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis en cas de mise en cause d’un accord collectif en application de l’article L. 2261-14 du code du travail.

par Jean Sirole 16 novembre 2016

Lors d’une fusion-absorption, la société absorbante peut-elle subordonner le bénéfice des avantages collectifs à la condition que les salariés transférés renoncent aux droits qu’ils tiennent d’un usage ou d’un engagement unilatéral en vigueur dans leur entreprise d’origine au jour du transfert ou qu’ils renoncent au maintien des avantages individuels acquis dont ils peuvent bénéficier par application de l’article L. 2261-14 du code du travail ? Telle est la question qui se pose dans cette affaire et à laquelle la Cour de cassation répond fort logiquement par la négative.

Les faits de l’espèce sont relativement simples. Une entreprise absorbante au sein de laquelle existe un système de prime dite de « qualité/productivité/sécurité » propose aux salariés de la société absorbée de choisir entre deux options : soit ils conservent les avantages individuels acquis au sein de la société absorbée sans bénéficier de la prime de « productivité/qualité/sécurité », soit ils signent un nouveau contrat de travail leur permettant notamment de percevoir cette prime en contrepartie de la renonciation aux avantages individuels acquis au sein de la société absorbée. La cour d’appel a considéré, tout comme les premiers juges, que puisque c’est par une décision unilatérale et non en vertu d’un accord collectif que la prime a été versée...

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