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Gage des stocks avec dépossession : soumission possible au droit commun du gage de meubles

Les dispositions des articles L. 527-1 et suivants du code de commerce s’appliquent seulement au gage des stocks sans dépossession et ne font pas obstacle à ce que, pour un gage des stocks avec dépossession, les parties, dont l’une est un établissement de crédit, soumettent leur contrat au droit commun du gage de meubles.

par Xavier Delpechle 23 mars 2016

Selon le régime du gage des stocks issu de l’ordonnance n° 2006-346 du 23 mars 2006 réformant le droit des sûretés, le pacte commissoire, c’est-à-dire la convention en vertu de laquelle le débiteur s’engage irrévocablement à transférer au créancier la propriété de la chose gagée dans l’hypothèse où il serait défaillant, n’était pas jusqu’à maintenant, autorisé en matière de gage sur stocks régi par les articles L. 527-1 et suivants du code de commerce. Cela a conduit les praticiens, pour tenter de contourner cette prohibition nuisible à son attractivité, à soumettre les gage portant sur des éléments de stocks au droit commun du gage de meubles sans dépossession, lequel autorise une telle convention, mais la Cour de cassation a prohibé cette possibilité (Cass., ass. plén., 7 déc. 2015, n° 14-18.435, Dalloz actualité, 18 déc. 2015, obs. T. de Ravel d’Esclapon , confirmation de Com. 19 févr. 2013, n° 11-21.763, Dalloz actualité, 22 févr. 2013, obs. T. de Ravel d’Esclapon ; ibid. 1172, chron. M. Pietton, H. Guillou, F. Arbellot et J. Lecaroz ; ibid. 1706, obs. P. Crocq ; ibid. 2014. 2136, obs. D. R. Martin et H. Synvet ; RTD civ. 2013. 418, obs. P. Crocq ; RTD com. 2013. 328, obs. B. Bouloc ; ibid. 574, obs. D. Legeais ), malgré la résistance de la cour d’appel de Paris (Paris, 27 févr. 2014, n° 13/03840, D. 2014. 924, obs. C. Gijsbers ; ibid. 1610, obs. P. Crocq ;...

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