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Garantie des vices cachés : conditions d’exercice de l’action estimatoire

La Cour de cassation rappelle que le vendeur ayant ignoré les vices cachés ne peut être tenu envers l’acheteur qui garde la chose vendue qu’à la seule restitution partielle du prix.

par Thibault de Ravel d'Esclaponle 18 avril 2016

Dans cette décision du 6 avril 2016, publiée au Bulletin, la première chambre civile rappelle une règle simple en matière de garantie des vices cachés. Si l’acquéreur déçu souhaite quand même conserver la chose vendue, le vendeur ne sera alors tenu qu’à la seule restitution partielle du prix, au-delà, bien sûr, des frais engendrés par la vente. C’est ce qu’énonce très nettement cet arrêt de censure, rendu au visa des articles 1644 et 1646 du code civil, le premier dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2015-177 du 15 février 2015 : « le vendeur qui ignorait les vices de la chose vendue ne peut être tenu envers l’acheteur qui garde cette chose, outre les frais occasionnés par la vente, qu’à la restitution partielle du prix, telle qu’elle sera arbitrée par les experts ».

La garantie des vices cachés offre à l’acquéreur le choix entre deux actions : l’une est dite rédhibitoire, l’autre estimatoire. En exerçant la première, l’acquéreur entend rendre la chose affectée d’un vice, de sorte qu’il cherche à obtenir l’anéantissement de la vente (V. F. Collart-Dutilleul et P. Delebecque, Contrats...

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