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Garde à vue : l’absence d’une nouvelle notification des droits emporte la nullité de la prolongation

La notification des droits attachés à la mesure de prolongation de garde à vue est « une condition d’effectivité de leur exercice », de sorte qu’à défaut de respecter cette obligation, l’audition recueillie est nulle.

par Lucile Collotle 6 janvier 2016

En l’espèce, au cours d’une information judiciaire ouverte après la découverte d’un cadavre, Mme X était placée en garde à vue, le 6 mai 2015 à 16 heures 40. Les droits attachés à cette mesure lui étaient d’abord notifiés verbalement par un officier de police judiciaire, avant que le document énonçant ses droits, intitulé « formulaire de notification des droits d’une personne gardée à vue » ne lui soit remis. Pour mémoire, cette dernière formalité, prévue par l’article 803-6 du code de procédure pénale, est en effet obligatoire depuis la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014 relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales portant transposition de la directive du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2012.

Le lendemain, Mme X était présentée au juge d’instruction. Ce dernier l’informait que sa garde à vue serait prolongée de vingt-quatre heures supplémentaires, soit à compter du 7 mai 2015, à 16 heures 40. Reconduite dans les locaux de la police judiciaire, elle faisait l’objet d’un nouvel interrogatoire, en présence de son avocat. L’audition débutait à 16 heures 10 – soit, avant l’expiration des premières vingt-quatre heures – mais se terminait après la prolongation de la mesure, à 18 heures 15. À aucun moment au cours de l’interrogatoire, les officiers de police n’avaient pourtant procédé à une nouvelle notification des droits.

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