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Article

Gestation pour autrui : la CEDH persiste et signe
Gestation pour autrui : la CEDH persiste et signe
La Cour européenne des droits de l’homme confirme sa position sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière d’intérêt supérieur de l’enfant.
par Valérie Lefebvrele 20 février 2015

La Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a condamné, le 27 janvier 2015, l’Italie dans le cadre de l’éloignement et de mise sous tutelle d’un enfant, né par gestation pour autrui (GPA), celle-ci étant contraire à l’ordre public.
En l’espèce, Madame Paradiso et Monsieur Campanelli sont époux et requérants dans cette affaire. En décembre 2006, ils ont obtenu l’agrément à l’adoption qui excluait l’adoption d’un enfant en bas âge d’après les juridictions nationales. Puis, ils ont recouru à la gestation pour autrui en Russie. Par le biais d’une société russe, ils eurent recours à une mère porteuse contre rémunération. Après une fécondation in vitro réussie, l’embryon fut implanté le 19 juin 2010. L’enfant naquit le 27 février 2011 à Moscou. Au mois d’avril 2011, les requérants emmenèrent l’enfant en Italie grâce aux documents délivrés par le consulat d’Italie à Moscou et conformes à la loi russe. À leur arrivée en Italie, la municipalité italienne auprès de laquelle ils se présentèrent refusa l’enregistrement du certificat de naissance au motif qu’il aurait été basé sur de fausses données. Le 5 mai 2011, Madame Paradiso et Monsieur Campanelli furent mis en examen pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption pour avoir emmené l’enfant en Italie au mépris des lois italiennes et internationales. En août 2011, un test ADN révéla que Monsieur Campanelli n’était pas le père biologique de l’enfant, ce qu’ignoraient les requérants. Le tribunal pour mineur décida d’éloigner l’enfant et de le mettre sous tutelle. L’enfant fut laissé sans identité et sans contact possible avec les requérants alors qu’il avait déjà passé six mois avec eux. En janvier 2013, l’enfant fut placé dans une famille d’accueil. En avril 2013, le refus de transcription du certificat russe fut confirmé car contraire à l’ordre public. L’enfant reçut une nouvelle identité et fut considéré comme fils de parents inconnus. Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineur décida que les requérants n’avaient plus intérêt à agir dans la procédure d’adoption entamée, étant donné qu’ils n’étaient ni les parents biologiques ni membre de la famille de l’enfant.
La CEDH note que les requérants n’ont pas épuisé toutes les voies...
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