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Gestation pour autrui : la CEDH revoit sa copie

La grande chambre de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) a fait droit à la demande de l’Italie dans le cadre de l’éloignement d’un enfant né par GPA, celle-ci étant contraire à l’ordre public. Ce faisant, elle infirme la position de la CEDH sous l’angle de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme en matière d’absence de tout lien biologique entre l’enfant et les requérants.

par Valérie Lefebvrele 10 février 2017

En l’espèce, Mme Paradiso et M. Campanelli sont époux et requérants dans cette affaire. En décembre 2006, ils ont obtenu l’agrément à l’adoption qui excluait l’adoption d’un enfant en bas âge d’après les juridictions nationales. Puis, ils ont recouru à la gestation pour autrui (GPA) en Russie. Par le biais d’une société russe, ils eurent recours à une mère porteuse contre rémunération. Après une fécondation in vitro réussie, l’embryon fut implanté le 19 juin 2010. L’enfant naquit le 27 février 2011 à Moscou. Au mois d’avril 2011, les requérants emmenèrent l’enfant en Italie grâce aux documents délivrés par le consulat d’Italie à Moscou et conformes à la loi russe. À leur arrivée en Italie, la municipalité italienne auprès de laquelle ils se présentèrent refusa l’enregistrement du certificat de naissance au motif qu’il aurait été basé sur de fausses données. Le 5 mai 2011, Mme Paradiso et M. Campanelli furent mis en examen pour « altération d’état civil » et infraction à la loi sur l’adoption pour avoir emmené l’enfant en Italie au mépris des lois italiennes et internationales. En août 2011, un test ADN révéla que M. Campanelli n’était pas le père biologique de l’enfant, ce qu’ignoraient les requérants. Le tribunal pour mineur décida d’éloigner l’enfant et de le mettre sous tutelle. L’enfant fut laissé sans identité et sans contact possible avec les requérants alors qu’il avait déjà passé six mois avec eux. En janvier 2013, l’enfant fut placé dans une famille d’accueil. En avril 2013, le refus de transcription du certificat russe fut confirmé car contraire à l’ordre public. L’enfant reçut une nouvelle identité et fut considéré comme fils de parents inconnus. Le 5 juin 2013, le tribunal pour mineur décida que les requérants n’avaient plus intérêt à agir dans la procédure d’adoption entamée, étant donné qu’ils n’étaient ni les parents biologiques ni membre de la famille de l’enfant. La CEDH constate, cependant, dans ce premier arrêt du 27 janvier 2015, sous l’angle de...

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