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Le greffe du tribunal d’instance détermine les employeurs chargés d’opérer les retenues au titre d’un avis à tiers détenteur sur la rémunération du débiteur

Depuis l’entrée en vigueur de l’article 6 du décret n° 2013-109 du 30 janvier 2013 ayant modifié l’article R. 3252-40 du code du travail, la désignation des employeurs chargés d’opérer les retenues au titre d’un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération du débiteur redevable relève non pas d’une juridiction mais des seules diligences du greffier du tribunal d’instance, qu’une procédure de saisie des rémunérations soit en cours d’exécution ou non.

par Valérie Avena-Robardetle 20 mai 2014

Sollicitée pour avis, la Cour de cassation devait répondre à la question suivante : quelle juridiction est compétente pour désigner les employeurs chargés d’opérer les retenues relativement à un avis à tiers détenteur exécuté sur la rémunération d’un débiteur dans l’hypothèse où aucune saisie-rémunération n’est en cours ?

Aucune règle du Livre des procédures fiscales ou du code du travail ne régit le formalisme de l’avis à tiers détenteur sur les rémunérations du travail. L’article L. 281 du livre des procédures fiscales, de portée générale et non spécifique à l’ATD, se borne à délimiter l’objet des contestations relatives au recouvrement et à partager la compétence...

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