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Article
Harmonisation relative des plafonds d’indemnisation de la violation du statut protecteur
Harmonisation relative des plafonds d’indemnisation de la violation du statut protecteur
L’indemnité pour violation du statut protecteur du délégué du personnel est égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de trente mois.
par Jean Sirole 26 mai 2015
Par ces deux décisions, la chambre sociale plafonne l’indemnité pour violation du statut protecteur attribuée au délégué du personnel qui ne demande pas sa réintégration à trente mois de salaire, lorsque la rupture du contrat est intervenue par le biais d’un licenciement sans autorisation (n° 13-24.182) ou par la voie d’une prise d’acte intervenue en cas de manquements suffisamment graves pour emporter les effets d’un licenciement (n° 13-27.211).
Ces décisions répondent, pour la première fois, à la question suivante : la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises, qui a porté la durée légale des mandats de délégué du personnel et d’élu au CE de deux à quatre ans, pour toutes les entreprises, a-t-elle pour conséquence de porter à cinquante-quatre mois le montant maximum de l’indemnité pour violation du statut protecteur du délégué du personnel. La réponse est négative, comme on pouvait le supposer au regard de la construction jurisprudentielle du régime applicable. On peut raisonnablement imaginer que la solution sera la même pour les élus au CE.
Rappelons que la loi régit les conséquences de l’annulation sur recours hiérarchique ou juridictionnel d’une décision d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé (C. trav., art. L. 2422-1 et L. 4623-7), mais reste en revanche muette sur les suites à donner lorsque le contrat est rompu du fait de l’employeur sans autorisation administrative. La Cour de cassation considère que cette rupture intervenue pendant la période de protection est frappée de nullité, qu’il s’agisse d’un licenciement (Soc. 4 avr. 1974, Bull. civ. V, n° 203) ou encore d’une prise d’acte consécutive à des manquements de l’employeur suffisamment graves pour emporter les effets d’un licenciement (Soc. 16 févr. 2011, n° 09-67.193, JCP S 2011. 1301, obs. J.-Y. Kerbourc’h ; RJS 5/11 n° 435). La Cour a façonné un régime qui tient compte de la réintégration du salarié : si le salarié demande à être réintégré, il a droit au versement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait perçue entre son licenciement et sa réintégration (Soc. 10 déc. 1997, n° 94-45.254, Bull. civ. V, n° 431 ; D. 1998. 31 ), en revanche il reste libre de ne pas formuler une telle demande (Soc. 10 déc. 1997, n° 94-45.532,...
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