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Impossibilité de prendre les congés payés : preuve par le salarié

Le salarié n’est pas fondé à demander de rappels de congés payés, octroyés par convention collective en sus des congés légaux, s’il en a pris une partie et s’il n’établit pas n’avoir pu les prendre du fait de l’employeur.

par Bertrand Inesle 22 mai 2015

Si le salarié dispose de droits à congés payés légaux, il reste indispensable qu’il décide de les prendre, faute de quoi il en perd le bénéfice (V. Soc. 8 nov. 1977, n° 75-15.749, Bull. civ. V, n° 594). Mais encore est-il nécessaire que le salarié ayant perdu son droit ait eu la possibilité de l’exercer effectivement (V. CJCE 20 janv. 2009, Schultz-Hoff, aff. C-350/06, AJDA 2009. 245, chron. E. Broussy, F. Donnat et C. Lambert ; RDT 2009. 170, obs. M. Véricel ; RTD eur. 2010. 673, chron. S. Robin-Olivier ; RMCUE 2014. 296, chron. V. Giacobbo-Peyronnel et V. Huc ; 10 sept. 2009, Pereda, aff. C-277/08 ; RTD eur. 2010. 673, chron. S. Robin-Olivier ; RJS 2009. 788, note J.-P. Lhernould). La Cour de cassation offre ainsi au salarié la faculté d’obtenir réparation du préjudice qu’il a subi lorsque la perte du droit à congé est imputable à l’employeur (V. Soc. 25 févr. 1988, n° 85-46.266, Bull. civ. V, n° 146 ; D. 1988. Somm. 331, obs. P. Langlois ; 29 mai 1990, n° 89-40.675, Bull. civ. V, n° 252 ; 6 juin 2002, n° 00-43.655, Dalloz jurisprudence ; 15 déc. 2010, n° 08-42.290, Dalloz jurisprudence ; 17 oct. 2012, n° 10-20.327, Dalloz jurisprudence). Cependant, la Cour a, pendant longtemps, mis un frein à cette faculté en faisant peser la charge de la preuve qu’il avait été privé de son droit du fait de l’employeur (V. Soc. 25 mai 1978, n° 76-41.062, Bull. civ. V, n° 401 ; 23 avr. 1997, n° 96-43.306, Dalloz jurisprudence ; 6 mai 2002, n° 00-41.401, Dalloz jurisprudence ; 14 janv. 2004, n° 02-43.575, Dalloz jurisprudence). Elle a, néanmoins, fini par opérer un revirement de jurisprudence. Afin de permettre le respect de la finalité que la directive 2003/88/CE assigne aux congés payés, à savoir celle d’assurer au salarié le bénéfice d’un repos effectif, dans un souci de protection efficace de sa sécurité et de sa santé (V. CJCE 16 mars 2006, Robinson-Steele c. R. D. Retail Services Ltd, aff. C-131/04 et C-257/04 ; D. 2006. 1329 ; ibid. 2007. 465, obs. F. Meyer ; RDT 2007. 43, obs. M. Véricel ; RJS 2006. 657,...

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