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Inapplicabilité de l’article 2239 du code civil au délai de forclusion

La suspension de la prescription prévue par l’article 2239 du Code civil n’est pas applicable au délai de forclusion.

par Nicolas Kilgusle 12 juin 2015

Aux termes de l’article 2239 du code civil, la prescription est « suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée ». En l’espèce, était ainsi posée la problématique de l’applicabilité de ce texte au délai de forclusion d’un an suivant le prononcé d’une ordonnance du juge des référés ayant ordonné la réalisation d’une expertise.

Toute la difficulté provient du fait que la loi du 17 juin 2008 n’a pas supprimé la distinction entre délais de prescription et délais de forclusion. L’article 2220 du code civil dispose désormais que « les délais de forclusion ne sont pas, sauf dispositions contraires prévues par la loi, régis par le présent titre ». Et, le législateur a uniquement précisé que les articles 2241 et 2244 du même code s’appliquaient tant aux délais de forclusion qu’aux délais de prescription. Une application stricte de ce texte conduirait alors à « écarter l’application de toutes les autres dispositions qui ne visent pas expressément les délais de forclusion, ce qui conduirait à remettre en cause bon nombre de solutions jurisprudentielles antérieures, spécialement en ce qui concerne la suspension et l’interruption des délais »...

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