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Article
Inapplicabilité de l’article L. 231-10 pour les fonds destinés à financer l’achat du terrain
Inapplicabilité de l’article L. 231-10 pour les fonds destinés à financer l’achat du terrain
L’établissement bancaire qui débloque la portion du prêt destinée à l’achat du terrain avant la réception de l’attestation de garantie de livraison ne commet pas une faute susceptible d’engager sa responsabilité.
par Camille Dreveaule 20 janvier 2017
L’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation interdit au prêteur de débloquer les fonds destinés au financement de la construction tant qu’il n’a pas eu communication de l’attestation de garantie de livraison (V., C. Saint-Alary-Houin et B. Saint-Alary, Le banquier face au contrat de construction de la maison individuelle, RDI 1992. 283 ; J.-M. Le Masson, La sécurisation financière du maître de l’ouvrage dans le contrat de construction de maisons individuelles, RDI 2005. 392 ; M. Boccara et J.-M. Berly, La responsabilité du prêteur dans le financement du CCMI, RDI 2015. 392 ). Or en pratique, il est fréquent que le maître de l’ouvrage souscrive un emprunt global pour financer l’acquisition du terrain et la construction du pavillon. Dans ce cas, la part du prêt destinée à l’achat du terrain est débloquée lors de la signature de l’acte authentique, alors même qu’en pratique le contrat de construction de maison individuelle n’est pas encore finalisé. Cette pratique contrevient-elle à l’article L. 231-10 du code de la construction et de l’habitation ? C’est ce que soutenait un emprunteur dans les faits soumis à la Cour de cassation.
En l’espèce, pour réaliser un projet immobilier, un particulier avait...
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