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Inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire en cas de renonciation à celle-ci

En cas de renonciation irrévocable des parties à l’arbitrage dans les contrats de franchise et d’approvisionnement conclu par les parties, la clause d’arbitrage invoquée par l’une d’entre elles doit être considérée comme manifestement inapplicable.

par Xavier Delpechle 11 mai 2017

Et si l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire, dont on sait, que, avec la nullité manifeste, il paralyse le principe compétence-compétence, en d’autres termes la compétence prioritaire de l’arbitre pour connaître du litige dont il est saisi au profit du juge étatique, n’était plus une vue de l’esprit ? Ce cas de figure semble, en effet, désormais de plus en plus souvent admis par la Cour de cassation. Il l’a, par exemple, été, dans une hypothèse où la clause compromissoire avait été remplacée par une clause attributive de juridiction (Civ. 1re, 11 juill. 2006, Andhika Lines, n° 03-19.838, Bull. civ. I, n° 366 ; D. 2006. 2273 ; Rev. crit. DIP 2007. 128, note F. Jault-Seseke ; RTD com. 2006. 764, obs. E. Loquin ; JCP 2006. I. 187, n° 10, obs. C. Seraglini ; DMF 2007. 398, obs. P. Bonassies), dans une autre où l’existence même de la clause compromissoire dont il était revendiqué l’application n’était pas établie par les documents contractuels produits (Civ. 1re, 6 nov. 2013, n° 11-18.709, Dalloz actualité, 18 nov. 2013, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2014. 113, obs. H. Barbier ; JCP 2013. 2408, obs. C. Seraglini ; Procédures 2014, n° 10, note L. Weiller). Même solution, plus récemment, dans une affaire qui a fait couler beaucoup d’encre, à propos de l’action prévue par l’article L. 442-6, III, du code de commerce qui réserve au ministre chargé de l’économie la faculté de saisir le juge pour faire cesser des pratiques illicites, singulièrement dans les contrats de distribution, et prononcer des amendes civiles (Civ. 1re, 6 juill. 2016, n° 15-21.811, Dalloz actualité, 30 août 2016, obs. X. Delpech ; ibid. 2025, obs. L. d’Avout et S. Bollée ; ibid. 2484, obs. Centre de droit de la concurrence Yves Serra ; ibid. 2589, obs. T. Clay ; AJ Contrat 2016. 444, obs. M. Boucaron-Nardetto ; RTD civ. 2016. 837, obs. H. Barbier ; ibid. 921, obs. P. Théry ; RTD com. 2016. 695, obs. E. Loquin ).

Cet arrêt du 20 avril 2017 confirme cette jurisprudence et atteste que la notion d’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire a le vent en poupe. La Cour de cassation a admis cette inapplicabilité, en l’occurrence, parce que les parties avaient renoncé à la clause compromissoire. Les faits sont les suivants. La société Distri Dorengts a conclu deux contrats de location-gérance et de franchise avec la société CPF, qui exploite une enseigne du commerce de détail, et un contrat d’approvisionnement avec la société CSF. Comme souvent, les contrats de franchise et d’approvisionnement contenaient, chacun, une clause compromissoire. Poursuivant le paiement de factures, les sociétés CPF et CSF ont assigné devant le tribunal de commerce de Saint-Quentin la société Distri Dorengts, laquelle a attrait la société CPF devant la même juridiction, en nullité du contrat de location-gérance et en paiement. Cette dernière a alors soulevé l’incompétence du juge saisi au profit du tribunal arbitral en raison de la clause compromissoire insérée dans le contrat de franchise....

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