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Inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire : nouvelles illustrations

La Cour de cassation se prononce une nouvelle fois, dans trois affaires sur l’interprétation de la notion d’inapplicabilité manifeste en matière de convention d’arbitrage.

par Xavier Delpechle 30 août 2016

La Cour de cassation a toujours privilégié une appréciation restrictive de l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage, qui n’est qu’exceptionnellement retenue (V. cependant, pour une illustration récente d’inapplicabilité manifeste, Civ. 1re, 6 nov. 2013, n° 11-18.709, Dalloz actualité, 18 nov. 2013, obs. X. Delpech ; RTD civ. 2014. 113, obs. H. Barbier ; JCP 2013. 2408, obs. C. Seraglini ; Procédures 2014, n° 10, note L. Weiller). Pour rappel, l’inapplicabilité manifeste de cette convention – qui justifie que soit écartée la compétence prioritaire de l’arbitre pour connaître du litige dont il est saisi au profit du juge étatique – c’est celle qui relève de l’évidence. Il n’en est pas ainsi si elle nécessite une interprétation de la volonté des parties, donc la recherche d’une intention. L’interprétation de la notion d’inapplicabilité manifeste a donné lieu, juste avant les vacances judiciaires, à trois nouveaux arrêts de la première chambre civile destinés à publication au Bulletin.

Grief lié au coût de la procédure d’arbitrage (pourvoi n° 15-19.389)

Dans l’affaire jugée, la société ATE, par la suite mise en liquidation judiciaire, a assigné les sociétés Airbus Helicopters et Airbus Helicopters Deutschland sur le fondement de l’article L. 442-6 du code de commerce devant un tribunal de commerce pour rupture de contrats de sous-traitance. Ces dernières ont soulevé une exception d’incompétence en raison de la présence des clauses compromissoires stipulées dans les contrats qui les liaient à la société ATE. Le tribunal de commerce se déclare incompétent (on l’imagine, en application du principe de compétence-compétence). La société ATE forme alors, par l’intermédiaire de son liquidateur, un contredit contre le jugement, mais celui-ci est rejeté par la cour d’appel de Paris, qui se pourvoit alors en cassation. Elle invoque, dans son pourvoi, l’inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire. Selon elle, en effet, une convention d’arbitrage est manifestement inapplicable dès lors que l’une des parties, insolvable, est dans l’impossibilité de constituer la provision au paiement de laquelle la saisine de l’arbitre se trouve subordonnée, sauf à consacrer un déni de justice et porter atteinte à la substance même du droit d’accès au juge. En retenant que l’inapplicabilité manifeste de la convention d’arbitrage ne pourrait se déduire de l’impécuniosité alléguée de la société ATE, en liquidation judiciaire, et du déni de justice qui résulterait de son incapacité à procéder au paiement de la provision à défaut duquel, en application du règlement de conciliation et d’arbitrage de la chambre...

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