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Inaptitude : quand la volonté du salarié détermine le périmètre du reclassement

Il appartient à l’employeur, qui peut tenir compte de la position prise par le salarié déclaré inapte, de justifier qu’il n’a pu le reclasser dans un emploi approprié à ses capacités au terme d’une recherche sérieuse, effectuée au sein de l’entreprise et des entreprises formant un groupe de reclassement.

par Bertrand Inesle 13 janvier 2017

Les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail imposent au profit du salarié déclaré inapte à la suite d’une maladie ou d’un accident le respect par l’employeur d’une obligation de reclassement. Ce dernier est ainsi conduit à rechercher, de manière sérieuse (V. not. Soc. 30 avr. 2009, n° 07-43.219, Bull. civ. V, n° 120 ; D. 2009. 1421, obs. L. Perrin ; Dr. soc. 2009. 870, obs. P. Chaumette ; 29 mai 2013, n° 11-20.074, Bull. civ. V, n° 139 ; Dalloz actualité, 17 juin 2013, obs. W. Fraisse ; ibid. 1768, chron. P. Flores, S. Mariette, F. Ducloz, E. Wurtz, C. Sommé et A. Contamine ; Dr. soc. 2013. 764, obs. V. Orif ), un emploi non seulement approprié aux capacités physiques du salarié mais encore aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé (V. Soc. 11 juin 1987, n° 84-43.871, Bull. civ. V, n° 381 ; 21 mars 2012, n° 10-30.895, Dalloz jurisprudence), au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail.

La mise en œuvre de cette obligation s’est avérée, avec le temps, particulièrement rigoureuse. D’une part, parce que les recherches de l’employeur doivent s’étendre aux entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel (V. Soc. 20 févr. 2008, n° 06-45.335, Dalloz jurisprudence ; 25 mars 2009, n° 07-41.708, Bull. civ. V, n° 83 ; D. 2009. 1093 ; 24 juin 2009, n° 07-45.656, Bull. civ. V, n° 163 ; RDT 2009. 581, obs. M. Kocher ; 6 janv. 2010, n° 08-44.113, Dalloz jurisprudence ; 15 févr. 2011, n° 09-67.354, Dalloz jurisprudence ; 25 mai 2011, n° 10-14.897, Dalloz jurisprudence ; 13 juin 2012, n° 11-14.271, Dalloz jurisprudence ; 10 déc. 2014, n° 13-18.679, Dalloz jurisprudence), c’est-à-dire être menées au sein d’un groupe dit « de reclassement » qui diffère du groupe sociétaire fondé sur des liens capitalistiques et peut le transcender (sur l’évolution de cette notion, V. F. Favennec-Héry, Le groupe de reclassement, Dr. soc. 2012. 987). D’autre part, parce que la Cour de cassation s’est longtemps opposée, et jusqu’à très récemment, à ce que l’employeur tienne compte de la position, exprès ou implicite, du salarié sur les propositions de reclassement qui pourraient éventuellement lui être faites et limite ainsi ses recherches (en matière d’accident ou de maladie d’origine non professionnelle, V. Soc. 10 mars 2004, n° 03-42.744, Bull. civ. V, n° 84 ; D. 2004. 996, et les obs. ; Dr. soc. 2004. 556, obs. G. Couturier ; 21 nov. 2007, n° 06-45.008, Dalloz jurisprudence ; 2 juill. 2008, n° 07-42.890, Dalloz jurisprudence ; 25 févr. 2009, n° 07-41.905, Dalloz jurisprudence ; 24 juin 2009, n° 08-41.177, Dalloz jurisprudence ; 25 mai 2011, n° 10-17.237, Dalloz jurisprudence ; 24 avr. 2013, n° 12-15.704, Dalloz jurisprudence ; 2 juill. 2014, n° 12-29.552, Dalloz jurisprudence ; en matière d’accident ou de maladie d’origine professionnelle, V. Soc. 10 mai 2005, n° 03-43.134, Dalloz jurisprudence ; 28 juin 2006, n° 04-48.646, Dalloz jurisprudence ; 4 juin 2009, n° 08-40.205, Dalloz jurisprudence ; 26 oct. 2010, n° 09-65.178, Dalloz jurisprudence ; 16 déc. 2010, n° 09-42.577, Dalloz jurisprudence ; 6 mai 2015, n° 13-27.349, Dalloz jurisprudence ; 31 mars 2016, n° 14-19.618, Dalloz jurisprudence).

C’est sur ce dernier point que la chambre sociale a décidé, par deux importants arrêts, d’opérer un revirement de...

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