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Incompressibilité des délais prévus à l’article 175 du code de procédure pénale

Les délais accordés par l’article 175 du code de procédure pénale au ministère public et aux parties pour adresser, après réception de l’avis de fin d’information, des écritures au juge d’instruction, sont incompressibles. 

par David Aubertle 8 décembre 2016

Au terme d’une information ouverte du chef d’atteinte à l’intimité de la vie privée, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu moins de quatre mois après avoir adressé l’avis de fin d’information aux parties. La partie civile interjette appel de cette ordonnance devant la chambre de l’instruction sur le fondement de l’article 175 du code de procédure pénale. Elle reproche au juge d’instruction de n’avoir pas respecté les délais de trois mois puis d’un mois accordés par cet article au ministère public et aux parties pour adresser successivement un premier jeu de réquisitions et d’observations puis un second jeu de réquisitions et d’observations complémentaires. Déboutée de ses prétentions, elle se pourvoit sur le même fondement en invoquant l’impossibilité pour le juge d’instruction d’émettre une ordonnance avant l’expiration des délais précédemment évoqués et ce même lorsque les parties ont d’ores et déjà déposé des écritures. Ce raisonnement est validé par la chambre criminelle, qui déclare par attendu de principe que « le délai de dix jours ou d’un mois ouvert [par l’article 175 du code de procédure pénale] au ministère public et aux parties pour présenter, respectivement, des réquisitions et observations complémentaires ne...

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