Accueil
Le quotidien du droit en ligne
-A+A
Article

Inconventionnalité de la visio-audience pénale durant l’épidémie de covid-19

La possibilité d’imposer la visioconférence devant les juridictions pénales et la prolongation de plein droit des délais maximaux de détention provisoire sont contraires à la Convention européenne des droits de l’homme.

par Jean-Marc Pastorle 10 mars 2021

L’ordonnance du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19 n’en finit pas de perdre sa substance. Après que le Conseil constitutionnel a déclaré ses articles 5 et 16 contraires à la Constitution (Cons. const. 15 janv. 2021, n° 2020-872 QPC, Dalloz actualité, 8 févr. 2021, obs. S. Goudjil ; AJDA 2021. 119 ; D. 2021. 82, et les obs. ; ibid. 280, entretien N. Hervieu ), le Conseil d’État censure cette ordonnance sur le terrain de sa conformité aux engagements internationaux de la France, notamment à la Convention européenne des droits de l’homme.

Diverses organisations professionnelles d’avocats demandaient l’annulation de plusieurs articles de cette ordonnance et de la circulaire du 26 mars 2020 de la garde des Sceaux, ministre de la Justice en présentant les dispositions. Étaient notamment en cause la possibilité pour le juge d’imposer le recours à la visioconférence, voire à des moyens de communication téléphonique, devant l’ensemble des juridictions pénales autres que criminelles (art. 5), ainsi que la prolongation de plein droit des délais maximaux de détention provisoire et de comparution (art. 15, 16 et 17).

La covid-19 ne justifiait pas une telle atteinte au droit au procès équitable

Le mois dernier, le juge des référés du Conseil d’État avait suspendu l’exécution des dispositions similaires de l’ordonnance n° 2020-1401 du 18 novembre 2020 qui autorisaient le recours à la visioconférence, sans l’accord des parties, devant les juridictions pénales autres que criminelles (CE 12 févr. 2021, n° 448972, Syndicat des avocats de France, Conseil national des barreaux, Dalloz actualité, 16 févr. 2021, obs. D. Goetz ; AJDA 2021. 369 ). En avril, les référés-liberté contre l’ordonnance du 25 mars avaient été rejetés par ordonnance de tri (CE, ord., 3 avr. 2020, req. n° 439894, Dalloz actualité, 9 avr. 2020, obs. J.-B. Perrier ; JA 2020, n° 618, p. 12, obs. D. Castel ). Au fond, en revanche, la haute juridiction considère « qu’eu égard à l’importance de la garantie qui s’attache à la présentation physique du justiciable devant la juridiction pénale, ces dispositions portent une atteinte au droit à un procès équitable garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales que ne peut justifier le contexte de lutte contre l’épidémie de covid-19 ».

Ensuite, le Conseil d’État estime que le droit à la sûreté garanti par l’article 5 de la Convention européenne ne fait pas obstacle, en particulier dans le contexte exceptionnel de lutte contre l’épidémie de covid-19, à ce que soient prévues des modalités de prolongation des délais de détention provisoire. Mais, même dans un contexte exceptionnel, la juridiction compétente doit se prononcer « systématiquement, après un débat contradictoire, dans un bref délai à compter de la date d’expiration du titre de détention, sur le bien-fondé du maintien de la détention provisoire ». Cette intervention du juge doit être prévue par la loi elle-même, ce qui n’était pas le cas dans l’ordonnance attaquée.

Annulations différées ou pas ?

Le Conseil d’État juge par conséquent que les articles en cause de l’ordonnance du 25 mars 2020 sont illégaux. Afin de déterminer si l’annulation rétroactive de ces dispositions serait de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison des effets qu’elles ont produits lorsqu’elles étaient en vigueur, il diffère sa décision afin de recueillir, dans le délai d’un mois, les observations des requérants et de l’administration qui l’éclaireront sur la portée des annulations à prononcer.