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Indemnisation en cas de retard du vol : hypothèse du problème technique
Indemnisation en cas de retard du vol : hypothèse du problème technique
La Cour de cassation confirme qu’un problème technique entraînant un retard de vol ne relève a priori pas de circonstances extraordinaires, contribuant à exonérer le transporteur aérien de son obligation d‘indemnisation des passagers.
par Xavier Delpechle 16 décembre 2016
Arriver sain et sauf à destination, cela constitue une exigence incontournable pour le passager et ce, quel que soit le mode de transport utilisé. Mais ce n’est plus suffisant. Le passager revendique aujourd’hui la ponctualité. Cela vaut notamment pour le transport aérien, y compris pour les vols long-courrier. Une législation européenne, d’inspiration nettement consumériste, veille au respect de cette exigence. Elle a pour source le règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, actuellement en cours de révision (dans le sens d’un renforcement supplémentaire des droits des passagers), complétée par une jurisprudence audacieuse, là encore d’origine européenne, qui a interprété ce texte dans un sens très favorable aux intérêts des passagers (v. not. l’arrêt Sturgeon, qui assimile, du point de vue du droit à l’indemnisation du passager, le retard important à l’annulation de vol, le régime applicable dans cette seconde hypothèse étant plus généreux que celle prévue dans la première, CJUE 19 nov. 2009, aff. C-402/07 et C-432/07, D. 2010. 1461 , note G. Poissonnier et P. Osseland ; ibid. 2011. 1445, obs. H. Kenfack ; RTD com. 2010. 627, obs. P. Delebecque ; RTD eur. 2010. 195, chron. L. Grard ; ibid. 2015. 241, obs. P. Bures ; JCP 2009. Actu. 543, F. Picod).
Vol avec correspondance
L’article 7 de ce règlement prévoit un barème d’indemnisation, dont le montant dépend de la durée du retard, de la distance du vol ou encore du caractère intracommunautaire ou non du vol en cause. Il était toutefois permis d’avoir quelque doute, en l’occurrence, quant à la possibilité, pour les passagers victimes du retard, d’invoquer à leur profit le règlement n° 261/2004. En effet, il était ici question d’un vol avec correspondance, d’abord de France vers Dubaï, puis de Dubaï vers Kuala Lumpur. Or il semble que le retard concerne la seconde partie du voyage, qui était donc sans lien avec l’espace communautaire, car au départ d’un aéroport situé dans un pays tiers, à destination d’un autre pays tiers. De plus, le transporteur aérien ici mis en cause, à savoir la compagnie Emirates, n’est pas un transporteur communautaire (c’est-à-dire un transporteur titulaire d’une licence de transport dans un État membre de l’Union européenne). D’après l’article 3, le règlement n’est applicable à un tel transporteur que si le vol est en partance d’un aéroport de l’Union européenne. Ces éléments non pas empêché une juridiction de proximité de condamner la compagnie aérienne à indemniser les passagers mécontents sur le fondement du règlement n° 261/2004. Le retard ayant dépassé trois heures et la distance du vol étant supérieure à 3 500 kilomètres, c’est même la somme de 600 €, soit le maximum possible prévu par l’article 7.1-c, que ces passagers ont perçu à titre d’indemnisation. Bien entendu, la compagnie aérienne a contesté le jugement devant la Cour de cassation et a, dans son pourvoi, contesté l’application du règlement n° 261/2004. En vain.
Le juge de proximité s’est appuyé sur la jurisprudence communautaire pour considérer le règlement n° 261/2004 applicable à la compagnie Emirates....
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