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Information de l’appelant du délai pour signifier la déclaration d’appel en cas d’aide juridictionnelle

Aucun texte n’impose au greffe de la cour d’appel, lorsqu’il reçoit la copie de la décision du bureau d’aide juridictionnelle, d’aviser les parties du nouveau cours du délai imparti pour signifier la déclaration d’appel dès lors que l’avocat de l’appelant avait été avisé par le greffe d’avoir à signifier la déclaration d’appel à l’intimé.

par Romain Lafflyle 12 octobre 2015

On sait que l’article 902 du code de procédure civile dispose qu’en cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de la notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. À peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe. On sait encore que l’article 38-1 du décret du 19 décembre 1991 précise que le délai imparti pour signifier la déclaration d’appel ne commence à courir qu’à compter de la date à laquelle la décision d’admission ou de rejet de la demande d’aide juridictionnelle est devenue définitive.

En l’espèce, l’appelant avait été avisé du rejet de sa demande selon les formes...

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