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Information irrégulière du banquier en cas d’émission d’un chèque sans provision : préjudice réparable

Le préjudice résultant du défaut de délivrance de l’information prévue par l’article L. 131-73, alinéa 1er, du code monétaire et financier, qui ne se confond pas avec le rejet fautif du chèque, consiste en la perte de la chance, pour le titulaire du compte, d’approvisionner celui-ci pour couvrir les chèques émis et échapper aux conséquences qui résultent du refus de paiement du chèque.

par Xavier Delpechle 30 juin 2016

L’affaire ayant donné lieu à cet arrêt du 14 juin 2016 est connue. La Cour de cassation a déjà eu l’occasion de se prononcer dans le cadre de celle-ci, mais, ayant censuré l’arrêt d’appel, il n’était pas surprenant qu’elle soit de nouveau saisie (Com. 27 nov. 2012, n° 11-25.628, Bull. IV n° 214 ; Dalloz actualité, 7 déc. 2012, obs. A. Lienhard isset(node/156202) ? node/156202 : NULL, 'fragment' => isset() ? : NULL, 'absolute' => )) .'"'>156202). Et comme elle vient de prononcer une nouvelle cassation, ce feuilleton est encore loin, probablement, de connaître son épilogue. La Cour de cassation s’était prononcée la première fois sur une question de procédure (il répond à la question de savoir lorsqu’une société de mandataires judiciaires désignée dans une procédure de liquidation judiciaire en qualité de liquidateur est représentée, quelle est la personne physique chargée de l’accomplissement de cette mission, spécialement pour exercer une action en justice pour le compte de la société en liquidation). C’est une question de fond dont il est aujourd’hui question : elle concerne la nature du préjudice résultant du défaut de délivrance, par le banquier teneur de compte, de l’information prévue par l’article L....

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