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Inspection d’une étude notariale : présence d’un avocat et communication des réquisitions du parquet

Si l’assistance d’un défenseur n’est pas requise pour l’inspection de son étude, un notaire doit toutefois se voir communiquer les réquisitions du parquet dans le cadre des poursuites disciplinaires subséquentes.

par Nicolas Kilgusle 2 février 2016

Les faits sont classiques. Conformément au décret n° 74-737 du 12 août 1974, un notaire a fait l’objet d’une inspection de son étude, aux termes de laquelle a été initiée, par le ministère public, une action disciplinaire ayant conduit à sa condamnation (V. Rép. civ., Notaire, par J. de Poulpiquet, nos 515 s.).

À la suite d’un pourvoi, la Cour de cassation a de la sorte eu l’occasion de préciser l’impact de l’article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l’homme sur ce type de procédure.

D’une part, elle affirme que l’assistance d’un défenseur n’est pas requise pour l’inspection, laquelle « constitue une phase administrative préalable concernant des droits et obligations de caractère civil ». Elle précise toutefois que les poursuites disciplinaires fondées sur le rapport d’inspection doivent être soumises à un recours ultérieur de pleine juridiction, ce qui était le cas ici.

Une telle problématique n’est ainsi pas sans rappeler celle, plus large, des droits de la défense lors d’une phase d’enquête. Comme le souligne un auteur à propos des autorités administratives indépendantes, « les conditions dans lesquelles le pouvoir de sanction s’exerce expliquent assez logiquement la démarche réaliste qui reconnaît les effets de l’enquête administrative des AAI sur la sanction » (V. F. Brunet, De la procédure au procès : le pouvoir de sanction des autorités administratives indépendantes, RFDA 2013. 113 ). En d’autres termes, parce que l’enquête et ses résultats vont en réalité constituer le fondement des poursuites, soit la pierre angulaire sur laquelle sera bâtie l’instance, il convient de s’assurer du respect d’une certaine loyauté. En ce sens, la Cour de justice de l’Union européenne a pu affirmer que, « si certains droits de la défense ne concernent que les procédures contradictoires qui font suite à une communication de griefs, d’autres droits […]...

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