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Le juge d’instruction qui n’entend pas faire droit à une demande de traduction de pièces de la procédure doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, laquelle est susceptible d’appel.
par Sébastien Fucinile 19 novembre 2015
Par un arrêt du 4 novembre 2015, la chambre criminelle a précisé la portée du droit à la traduction des pièces essentielles du dossier. Rappelant la substance de l’alinéa 3 du III de l’article préliminaire du code de procédure pénale, elle a rappelé dans un premier temps que « la personne suspectée ou poursuivie, qui ne comprend pas la langue française, a droit, dans une langue qu’elle comprend et jusqu’au terme de la procédure, à la traduction des pièces essentielles à l’exercice de sa défense ». Elle en tire pour conséquence que « le juge d’instruction qui, n’en ayant pas pris l’initiative, n’entend pas faire droit à une demande de traduction de pièces de la procédure doit, conformément à l’article 82-1 [du code de procédure pénale], rendre une ordonnance motivée au plus dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande ». La chambre criminelle ajoute que « cette décision est susceptible d’appel. Par conséquent, elle casse l’arrêt de la chambre de l’instruction qui a déclaré irrecevable l’appel formé contre le courrier du juge d’instruction refusant une telle demande émanant d’un mis en examen de nationalité britannique déclarant ne pas comprendre le français.
La loi n° 2013-711 du 5 août 2013, transposant la directive 2010/64/UE du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2010, est à...
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