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Instruction : pouvoirs du juge en cas de découverte de faits nouveaux

Le juge d’instruction est tenu, aux termes de l’article 80 du code de procédure pénale, de communiquer immédiatement au procureur de la République les procès-verbaux constatant des faits non visés au réquisitoire introductif. 

par Sébastien Fucinile 29 janvier 2015

La règle contenue à l’article 80 du code de procédure pénale est connue : « le juge d’instruction ne peut informer qu’en vertu d’un réquisitoire du procureur de la République ». Il est ainsi saisi in rem, c’est-à-dire qu’il ne peut instruire que des faits dont il est saisi par réquisitoire introductif ou supplétif. La chambre criminelle, par un arrêt du 6 janvier 2015, vient rappeler les obligations et les pouvoirs du juge d’instruction en cas de découverte de faits non visés dans le réquisitoire.

Elle rappelle tout d’abord que le juge d’instruction est tenu, « aux termes de l’article 80 du code de procédure pénale, de communiquer immédiatement au procureur de la République les procès-verbaux constatant des faits non visés au réquisitoire introductif ». Appliquant sa jurisprudence habituelle, elle constate ensuite qu’en l’espèce, « le juge d’instruction a transmis à ce magistrat, le jour même où il les a reçues, les pièces d’exécution de la commission rogatoire révélant des faits nouveaux de trafic de stupéfiants après vérification par les officiers de police judiciaire de leur vraisemblance, sans recours à des moyens coercitifs ». 

Le juge d’instruction avait ici, dans le cadre d’une information judiciaire pour trafic de stupéfiants, découvert des faits postérieurs au réquisitoire introductif qui relevaient de la même qualification et constituaient la répétition de la même infraction. Or, des faits postérieurs au réquisitoire ne peuvent faire partie de la saisine du juge d’instruction,...

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