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Instruction : précision sur la notion d’interception des correspondances

L’appréhension de correspondances émises ou reçues par la voie des télécommunications antérieurement à la décision écrite d’interception du juge d’instruction, n’est pas une interception et relève du régime des perquisitions.

par Cécile Benelli-de Bénazéle 1 septembre 2015

Un détenu avait utilisé des cartes bancaires contrefaites, depuis son lieu d’incarcération, à l’aide d’un matériel informatique clandestin. Une information judiciaire avait été ouverte et le juge de l’enquête avait ordonné l’interception des courriers électroniques émis ou reçus sur l’adresse utilisée lors des correspondances échangées par le détenu avec des tiers, sur le fondement des articles 100 et suivants du code de procédure pénale. Or les enquêteurs avaient recueilli l’ensemble des données contenues dans les fichiers de cette adresse, y compris celles stockées antérieurement à l’autorisation d’interception. Le détenu, mis en examen par la suite, forma une requête aux fins d’annulation des transcriptions des données antérieures à la délivrance de la commission rogatoire technique, considérant ces dernières comme une ingérence dans sa vie privée telle que protégée par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.

La chambre de l’instruction considéra, d’une part, que la notion d’interception ne visait pas seulement les correspondances en cours d’échange mais se définissait de façon plus générale comme le fait de s’emparer de ce qui est envoyé à quelqu’un. Pour la chambre de l’instruction, cette définition permettait aux enquêteurs d’appréhender les messages archivés sur la boîte mail. Da’utre part, les juges d’appel estimèrent que le détenu ne pouvait se prévaloir d’une ingérence dans sa vie privée, dans la mesure où il s’était soustrait aux...

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