- Administratif
- Affaires
- Civil
- Toute la matière
- > Arbitrage - Médiation - Conciliation
- > Bien - Propriété
- > Contrat et obligations
- > Droit et liberté fondamentaux
- > Droit international et communautaire
- > Famille - Personne
- > Filiation
- > Mariage - Divorce - Couple
- > Procédure civile
- > Responsabilité
- > Succession - Libéralité
- > Sûretés
- > Voie d'exécution
- Européen
- Immobilier
- IP/IT et Communication
- Pénal
- Toute la matière
- > Atteinte à l'autorité de l'état
- > Atteinte à la personne
- > Atteinte aux biens
- > Circulation et transport
- > Criminalité organisée et terrorisme
- > Droit pénal des affaires
- > Droit pénal général
- > Droit pénal international
- > Droit social
- > Enquête
- > Environnement et urbanisme
- > Etranger
- > Informatique
- > Instruction
- > Jugement
- > Mineur
- > Peine et exécution des peines
- > Presse et communication
- > Santé publique
- Social
- Toute la matière
- > Accident, maladie et maternité
- > Contrat de travail
- > Contrôle et contentieux
- > Droit de la sécurité sociale
- > Hygiène - Sécurité - Conditions de travail
- > IRP et syndicat professionnel
- > Négociation collective
- > Protection sociale
- > Rémunération
- > Rupture du contrat de travail
- > Santé publique
- > Statuts particuliers
- > Temps de travail
- > Travailleurs handicapés
- Avocat
Article

Interdiction de diriger : application dans le temps de la loi du 6 août 2015
Interdiction de diriger : application dans le temps de la loi du 6 août 2015
La loi du 6 août 2015 a apporté une innovation afin d’éviter le prononcé d’une interdiction de gérer lorsque l’omission de déclarer la cessation des paiements procède d’une négligence de la part du chef d’entreprise. La Cour de cassation juge ce texte dépourvu de caractère interprétatif.
par Alain Lienhardle 23 juin 2017
Par une modification déjà envisagée lors de la réforme de 2014, mais finalement retirée des textes promulgués, la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 a dédramatisé le retard ou l’omission de la déclaration de cessation des paiements en limitant la sanction au cas de mauvaise foi du débiteur. Ainsi, par l’ajout de l’adverbe « sciemment », la sanction de l’interdiction de diriger ne pourra plus frapper le débiteur ou le dirigeant simplement négligent, qui aurait laissé s’écouler le délai de quarante-cinq jours. Mais cette mesure de mansuétude est loin de faire l’unanimité, certaines critiques la jugeant, tout à la fois, inopportune et inutile (V. not. P. Rossi,...
Sur le même thème
-
Faillite personnelle et insuffisance d’actif : ne pas confondre sanction et responsabilité
-
Les deux patrimoines de l’EI et la qualité pour agir du liquidateur sur la résidence principale : l’occasion manquée !
-
Le gouvernement souhaite une vaste réforme du droit des entreprises en difficulté
-
Remise d’un rapport sur les dispositifs de détection précoce et de soutien aux entreprises en difficulté
-
#Réforme ton droit des entreprises en difficulté ! Au sujet de la note du Conseil d’État du 20 juin 2024 sur la simplification de la matière
-
Droit européen de l’insolvabilité : exécution au profit du débiteur
-
Une nouvelle précision sur le recours contre les ordonnances du juge-commissaire
-
Chronique de droit des entreprises en difficulté : les sanctions au cœur de l’actualité
-
L’appréciation du caractère abusif du refus d’agrément du bailleur n’est pas une prérogative du juge-commissaire
-
Dérogation à la règle de la priorité absolue et domaine du test du meilleur intérêt des créanciers : enseignements du premier arrêt concernant les classes de parties affectées