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Interdiction du recours aux CDD pour des emplois à caractère permanent

La multiplicité du recours aux contrats à durée déterminée (CDD) durant une période de neuf ans pour exercer la même fonction revient à pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

par Wolfgang Fraissele 28 juillet 2015

Au titre de l’article L. 1242-2 du code du travail, un CDD peut être conclu pour le remplacement d’un salarié, pour l’accroissement temporaire de l’activité de l’entreprise mais aussi pour les emplois à caractère saisonnier ou pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. L’article D. 1242-1 du code du travail dresse la liste des secteurs d’activité où il est d’usage de ne pas recourir au CDI. Tel est le cas notamment du secteur des « spectacles, l’action culturelle, l’audiovisuel, la production cinématographique, l’édition phonographique ». Mais ce n’est pas suffisant, cet édifice normatif se trouve ébranlé par la formule générale de l’article L. 1242-1 du code du travail selon laquelle « un contrat de travail à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ». Si la loi n’a pas défini la notion « d’emploi permanent », pas plus qu’explicité l’adverbe « durablement », l’écoulement du temps est un indice central à transformer ab initio la nature juridique du CDD.

En l’espèce, la salariée embauchée en...

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