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Article
Interrogatoire de première comparution et notification du droit de se taire
Interrogatoire de première comparution et notification du droit de se taire
Lorsque le juge d’instruction procède à la première comparution d’une personne convoquée par lettre recommandée qu’il envisage de mettre en examen, il l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire, mention de cet avertissement devant être faite au procès-verbal.
par Sébastien Fucinile 2 mars 2017
Par un arrêt du 7 février 2017, la chambre criminelle a apporté quelques précisions sur la notification des droits dans le cadre d’un interrogatoire de première comparution d’une personne convoquée par lettre recommandée conformément à l’article 80-2 du code de procédure pénale. Au visa de l’article 116, alinéa 4, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, elle a affirmé que, « lorsqu’il a fait application des dispositions de l’article 80-2 du code de procédure pénale et qu’il procède à la première comparution de la personne qu’il envisage de mettre en examen, le juge d’instruction l’informe de son droit de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire ». Elle a par conséquent cassé et annulé un arrêt de chambre de l’instruction qui avait rejeté le moyen de nullité fondé sur l’absence de notification du droit de se taire en avançant qu’il ne serait pas fait obligation de mentionner expressément cette notification dans le procès-verbal. La chambre criminelle a en effet constaté qu’il ne résultait pas « du procès-verbal de première comparution que l’intéressée ait été informée du droit de se taire avant qu’il soit procédé à son interrogatoire » et a ajouté que « les mentions relevées dans le procès-verbal n’étaient pas de nature à établir que la personne concernée ait été avertie, par le juge d’instruction, de la triple option dont elle disposait, dans les termes complets de l’article 116 ».
La question soulevée ici n’était pas dénuée d’intérêt et elle se posait compte tenu de la rédaction malencontreuse de l’article 116 du code de procédure pénale ) la suite de sa modification par la loi du 27 mai 2014. Cet article est relatif au déroulement de l’interrogatoire de première comparution. Avant sa modification par la loi n° 2014-535 du 27 mai 2014, son alinéa 4 prévoyait que, « lorsqu’il a été fait application de l’article 80-2 et que la personne est assistée d’un avocat, le juge d’instruction procède à son interrogatoire ». L’alinéa suivant prévoyait que, « dans les autres cas, le juge d’instruction avise la personne de son droit de choisir un avocat ou de demander qu’il lui en soit désigné un d’office […]. Le juge d’instruction avertit ensuite la personne qu’elle a le choix soit de se taire, soit de faire des déclarations, soit d’être interrogée. Mention de cet avertissement est faite au procès-verbal ». Ainsi, le droit au silence ne devait être notifié par le juge d’instruction que dans les cas où il n’était pas fait application de l’article 80-2, c’est-à-dire lorsque la...
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