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Irrecevabilité de l’appel incident en raison de la caducité de la déclaration d’appel

L’appel incident, peu important qu’il ait été interjeté dans le délai pour agir à titre principal, ne peut être reçu en cas de caducité de l’appel principal. En effet, la caducité de l’appel principal entraînant l’extinction de l’instance d’appel, la cour d’appel ne peut plus être saisie de l’appel incident.

par Mehdi Kebirle 1 juin 2015

C’est un arrêt très attendu qu’a rendu la deuxième chambre civile le 13 mai 2015. Il lui a du reste été donné la plus large diffusion possible. Il faut dire qu’il met un terme à une incertitude qui existe depuis le décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ayant réformé la procédure d’appel ordinaire avec représentation obligatoire. Cette réforme a imposé aux plaideurs de nouveaux délais et a assorti leur inobservation d’une sanction particulièrement efficace : la caducité de la déclaration d’appel. Cet arrêt répond plus précisément à la question de savoir quel est le sort réservé à un appel incident lorsque le conseiller de la mise en état prononce une telle sanction à l’égard de l’appelant principal.

Il s’agissait dans cette affaire d’une action en liquidation de la communauté ayant existé entre deux époux. Fixant les masses actives et passives de la communauté, un premier jugement avait débouté l’époux d’une demande de récompense portant sur une certaine somme et renvoya les parties devant notaire pour l’établissement de l’acte de partage. L’épouse a interjeté appel de cette décision et l’époux forma à son tour un appel incident. La première avait en outre saisi la juridiction de première instance d’une requête en omission de statuer mais la juridiction refusa d’accéder à cette demande par un jugement contre lequel l’époux avait également interjeté appel.

Les deux instances avaient été jointes mais un conseiller de la mise en état constata la caducité de l’appel principal formé contre le jugement au fond au motif que l’appelante n’avait pas conclu dans le délai de trois mois que lui conférait l’article 908 du code de procédure civile. Par une seconde ordonnance, le conseiller de la mise en état avait en revanche jugé recevable l’appel incident formé par l’intimé contre ce même jugement. Cette dernière ordonnance fut déférée à la cour d’appel par l’appelante conformément à l’article 916 du code de procédure civile.

La cour d’appel a infirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant irrecevable l’appel incident dirigé contre le jugement au fond en estimant qu’il résulte de l’article 548 du code de procédure civile que, si l’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés, un appel incident se greffe nécessairement sur une procédure principale. Or la caducité de la déclaration d’appel formée...

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