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Irrecevabilité des conclusions en appel : compétence du conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement
Irrecevabilité des conclusions en appel : compétence du conseiller de la mise en état jusqu’à son dessaisissement
Le conseiller de la mise en état est jusqu’à son dessaisissement seul compétent pour déclarer les conclusions irrecevables en raison de leur tardiveté. Celui-ci peut donc connaître de l’irrecevabilité des conclusions de l’intimé soulevée dans des conclusions au fond signifiées avant l’ordonnance de clôture qui a été révoquée avant l’ouverture des débats, c’est-à-dire à un moment où il n’était pas encore dessaisi.
par Mehdi Kebirle 19 mai 2015
Cet arrêt du 9 avril 2015 revient sur l’encadrement temporel des compétences du conseiller de la mise en état qui lui sont reconnues, depuis le décret n° 2010-1647 du 28 décembre 2010, par l’article 914 du code de procédure civile.
Dans le cadre d’une instance appel, une ordonnance de clôture avait été révoquée par un conseiller de la mise en état. Se déclarant toujours saisi, un conseiller de la mise en état avait par la suite déclaré irrecevables des conclusions de l’une des intimées pour avoir été notifiées en dehors du délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile. L’ordonnance fut déférée à la cour d’appel. Confirmant la décision, cette dernière avait considéré que le conseiller de la mise en état demeurait valablement saisi à la suite de la révocation de l’ordonnance.
Un pourvoi a alors été formé. La partie demanderesse soulevait dans un premier moyen que le conseiller de la mise en état est seul compétent jusqu’à son dessaisissement pour trancher toute question relative à la recevabilité de conclusions d’appel. Il appartient donc à toute partie qui entend soulever une exception d’irrecevabilité des conclusions d’appel d’une partie adverse d’en saisir le conseiller de la mise état par voie d’incident en temps utile. Or, en l’espèce, le conseiller de la mise en état n’a pas été saisi directement par les parties de l’exception tirée de l’irrecevabilité prétendue des écritures. Celles-ci n’avaient soulevé cette exception de procédure que dans leurs dernières conclusions adressées à la cour d’appel. Cette dernière, saisie par voie de déféré, aurait dû conclure à l’absence de saisine régulière du conseiller de la mise...
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