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Le juge de la mise en état peut procéder à l’audition de l’enfant

L’article 338-8 du code de procédure civile n’est pas applicable à l’audition à laquelle procède le conseiller de la mise en état. Dans ce cas, l’audition peut donc être menée par un magistrat qui ne participe pas à la formation de jugement de la juridiction saisie.

par Mehdi Kebirle 25 février 2015

Cet arrêt du 28 janvier 2015 a permis à la première chambre civile d’apporter une précision importante quant au régime procédural de l’audition d’un enfant mineur tel qu’il résulte du décret n° 2009-572 du 20 mai 2009 relatif à l’audition de l’enfant en justice (C. pr. civ., art. 338-1 s.).

Il était, en l’occurrence, question d’un arrêt dans lequel une cour d’appel avait confirmé un jugement prononçant un divorce et fixant la résidence des enfants du couple au domicile de la mère, avec organisation du droit de visite et d’hébergement au profit du père. Un pourvoi avait été formé par ce dernier qui arguait que cette audition avait été menée par un conseiller de la mise en état qui n’avait pas participé à la formation de jugement ayant rendu la décision. Le demandeur invoquait notamment une violation de l’article 338-1 du code civil qui confère à tout mineur capable de discernement le droit d’être entendu par un juge dans tous les litiges qui le concernent et de l’article 338-8 du code de procédure civile qui dispose que, « lorsque l’audition est ordonnée par une formation collégiale, celle-ci peut entendre elle-même le mineur ou désigner l’un de ses membres pour procéder à l’audition et lui en rendre compte ». Selon lui, il appartenait au juge de procéder lui-même à l’audition de l’enfant, sauf si, conformément à l’article 338-9 du code de procédure civile,...

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