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Jugement : la mention erronée dans l’acte de notification fait obstacle à l’écoulement du délai de forclusion

L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités, a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours. Cette sanction est encourue lorsque la notification du jugement ne mentionne pas que l’appelant devait constituer avocat et que celui-ci ne pouvait être qu’un avocat admis à postuler devant un tribunal de grande instance dépendant du ressort de la cour d’appel concernée.

par Mehdi Kebirle 4 mai 2015

Cet arrêt rappelle de nouveau la sanction de la présence d’une mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement.

Dans cette espèce, un appel avait été interjeté à l’encontre d’une décision d’un juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Nanterre. Ce jugement avait été notifié à l’intimée par le greffe du service du juge de l’exécution par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La notification précisait, s’agissant des modalités d’appel, qu’il incombait à l’appelant de faire le choix d’un « avoué » près la cour d’appel de Versailles qui effectuerait les diligences nécessaires à l’instruction du recours.

L’appel avait été déclaré irrecevable en raison de la nullité de la déclaration d’appel. La cour d’appel avait pour cela considéré que la décision frappée d’appel ayant été prononcée par le tribunal de grande instance de Nanterre, l’appel devait être interjeté par un avocat à la cour d’appel de Versailles. L’avocat inscrit au barreau de Paris ne pouvait donc pas relever seul appel du jugement. Aussi, la mention, dans l’acte de notification, selon laquelle il convenait pour l’appelant de faire le choix d’un « avoué » au lieu d’un « avocat » n’avait causé à l’appelant aucun grief dans la mesure où, d’une part, à la date de la notification, il avait déjà fait le choix d’un avocat, la suppression des avoués étant déjà intervenue et où, d’autre part, l’acte de notification rappelait que le choix du conseil devait s’effectuer dans le ressort de la cour d’appel...

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