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Jugement : la notification rend la décision exécutoire dès son prononcé

Si les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, l’autorité de la chose jugée est acquise dès leur prononcé. Partant, un arrêt fixant les contributions des époux qui a été signifié est exécutoire depuis son prononcé et non depuis la date de sa signification.

par Mehdi Kebirle 15 juin 2016

Le présent arrêt est relatif à l’une des conditions du caractère exécutoire d’un jugement, sa notification préalable. Aux termes de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire. En effet, même partielle, l’exécution sans réserve d’un jugement non exécutoire vaut acquiescement (C. pr. civ., art. 410 ; Civ. 3e, 13 janv. 1999, n° 97-11.931).

Il s’agissait en l’espèce d’une ordonnance de non-conciliation ayant fixé au domicile de la mère la résidence de trois enfants. Elle a, en outre, condamné le mari à payer à son épouse la somme mensuelle de 800 € au titre de sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de chacun des enfants et celle de 1 000 € au titre du devoir de secours.

Un arrêt postérieur rendu par une cour d’appel a fixé la résidence des enfants au domicile de leur père, supprimé la pension alimentaire due par celui-ci pour leur entretien et leur éducation et l’a condamné à...

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