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Justification de l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles

La collectivité titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles du département n’a pas, à la date à laquelle elle exerce ce droit, à justifier de la réalité d’un projet d’aménagement.

par Rémi Grandle 20 avril 2015

La haute juridiction a récemment jugé que les décisions de préemption prises en application de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions et entrent, à ce titre, dans le champ de la loi du 11 juillet 1979 (CE 30 avr. 2014, n° 360794, Cne Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Dalloz actualité, 9 mai 2014, obs. R. Grand ; AJDA 2014. 2547 , note J.-F. Struillou ; RDI 2014. 422, obs. P. Soler-Couteaux ). Ces décisions doivent, dès lors, comporter l’énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l’autorité administrative à préempter. Toutefois, dans ce même arrêt, le Conseil d’État avait estimé que la décision n’avait pas à préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l’inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ni à indiquer si les terrains préemptés seraient ouverts au public ou non.

Dans l’arrêt rapporté,...

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