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Article
Justification de l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
Justification de l’exercice du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles
La collectivité titulaire du droit de préemption dans les espaces naturels sensibles du département n’a pas, à la date à laquelle elle exerce ce droit, à justifier de la réalité d’un projet d’aménagement.
par Rémi Grandle 20 avril 2015
La haute juridiction a récemment jugé que les décisions de préemption prises en application de l’article L. 142-3 du code de l’urbanisme sont des décisions individuelles imposant des sujétions et entrent, à ce titre, dans le champ de la loi du 11 juillet 1979 (CE 30 avr. 2014, n° 360794, Cne Les Saintes-Maries-de-la-Mer, Dalloz actualité, 9 mai 2014, obs. R. Grand ; AJDA 2014. 2547 , note J.-F. Struillou ; RDI 2014. 422, obs. P. Soler-Couteaux ). Ces décisions doivent, dès lors, comporter l’énoncé des motifs de droit et de fait ayant conduit l’autorité administrative à préempter. Toutefois, dans ce même arrêt, le Conseil d’État avait estimé que la décision n’avait pas à préciser la sensibilité du milieu naturel ou la qualité du site, dès lors que l’inclusion de parcelles dans une zone de préemption est nécessairement subordonnée à leur intérêt écologique, ni à indiquer si les terrains préemptés seraient ouverts au public ou non.
Dans l’arrêt rapporté,...
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