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L’accord à une réquisition à fin de remise de documents n’est requis que pour les professionnels protégés

Dans un arrêt du 19 mars 2014, la chambre criminelle a jugé que si l’article 77-1-1 du code de procédure pénale prévoit l’obligation d’obtenir l’accord du médecin visé par une réquisition aux fins de transmission de documents intéressant l’enquête, cet accord n’est pas exigé lorsque la réquisition n’est pas directement adressée au médecin, même si elle porte sur des documents le concernant.

par Sofian Ananele 17 avril 2014

Un médecin était poursuivi du chef d’agressions sexuelles aggravées à l’encontre de ses patientes. Au cours de l’enquête, une réquisition aux fins de transmission de la liste de sa patientèle à la police judiciaire est adressée, après autorisation du procureur de la République, à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM). Lors de l’information judiciaire suivie contre lui, il demande l’annulation de cette réquisition sur le fondement des articles 77-1-1 du code de procédure pénale et L. 1110-4 du code de la santé publique. Un premier arrêt, rendu par la chambre de l’instruction de Grenoble le 7 octobre 2010 rejette la requête du prévenu, estimant que les modalités de l’article 77-1-1 ont bien été respectées dans la mesure où la CPAM, n’étant pas assimilable aux personnes protégées par le texte (dont font partie les médecins), son accord pour la transmission de ce document n’était pas exigé. Le prévenu conteste cette décision par la voie du pourvoi en cassation, et soutient, devant la chambre criminelle, que l’accord prévu par l’article 77-1-1, s’applique aux réquisitions adressées directement aux personnes concernées mais également aux tiers lorsqu’elles portent sur des documents les intéressant directement. La CPAM faisait partie, selon lui, de ces tiers. La réponse de la Cour de cassation est simple : le texte ne s’applique qu’aux personnes visées directement par la réquisition. Or, en l’espèce, le médecin n’étant pas visé, il ne pouvait être exigé d’accord de la part de la CPAM.

Un second pourvoi était ensuite...

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