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L’action du commissionnaire en douane échappe à la prescription propre au contrat de transport

La prescription annale propre au contrat de transport prévue par l’article L. 133-6 du code de commerce n’est pas applicable aux actions nées de l’exécution d’un mandat donné pour l’accomplissement de formalités de douane.

par Xavier Delpechle 13 avril 2016

En matière de transport de marchandises, sont soumises à la prescription annale édictée par l’article L. 133-6 du code de commerce, sauf au cas de fraude ou d’infidélité, toutes les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu. La jurisprudence se montre favorable à une large application de cette action spécifique au contrat de transport. Elle concerne par exemple l’action de l’expéditeur contre le transporteur visant à obtenir la restitution du montant de surfacturations opérées par celui-ci (Com. 3 mai 2011, n° 10-11.983, Dalloz actualité, 13 mai 2011, obs. X. Delpech ; JCP 2011, n° 1030, spéc. n° 2, obs. M. Billiau ; RJDA 2011, n° 772 ; RD transp. 2011, n° 124, obs. O. Staes). À l’inverse, si l’action est extérieure au contrat de transport, le délai de prescription de droit commun retrouve son empire (on relèvera que, en matière de transport international, l’art. L. 133-6 c. com. peut également être écarté, même si l’action se rattache au contrat de transport, ce, au profit de la convention internationale propre au moyen de transport considéré, si elle prévoit ses propres règles de prescription, ce qui est le cas, par exemple, de la Convention CMR du 19 mai 1956 en matière de...

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