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L’ancienneté du salarié dont les CDD sont requalifiés en CDI

Par l’effet de la requalification des CDD en CDI, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier et est, par conséquent, en droit de se prévaloir à ce titre d’une ancienneté remontant à cette date.

par Magali Rousselle 19 mai 2016

Le CDD a une nature exceptionnelle (C. trav., art. L. 1242-1). Il est de ce fait limité à certains cas limitativement énoncés (C. trav., art. L. 1242-2 à L. 1242-4), suppose un terme ou une durée préalablement fixée (C. trav., art. L. 1242-7) et requiert un certain formalisme (C. trav., art. L. 1242-12). Le code du travail prévoit qu’en l’absence de respect de ces règles, le contrat « est réputé à durée indéterminé » (C. trav., art. L. 1245-1). Cette requalification n’est toutefois pas sans poser certaines questions quant à ses effets. Depuis 2013, la chambre sociale a ainsi eu à examiner les effets de la requalification dans l’hypothèse spécifique de l’existence de plusieurs CDD non directement successifs. Alors que le contrat est réputé à durée indéterminée, se pose la question de la prise en compte des périodes interstitielles soit au titre de l’ancienneté soit au titre de leurs rémunérations. L’arrêt commenté s’inscrit dans la continuité de ce contentieux.

En l’espèce, après plusieurs CDD auprès d’une société de nettoyage, un salarié avait finalement été engagé en CDI à compter du 26 août 2009. Il a saisi la juridiction prud’homale aux fins de voir les CDD requalifiés en CDI et d’obtenir le paiement de divers sommes parmi lesquelles le paiement d’une « prime d’expérience » qu’une convention collective avait substituée à la prime d’ancienneté. En raison de l’absence de précision sur la durée précise et les motifs de recours aux CDD, les juges du fond ont fait droit à sa demande de requalification à compter du 13 décembre 2004 tout en refusant de prendre en compte l’ancienneté à partir de cette date. Selon la cour...

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