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L’appréciation de l’aptitude au travail au regard des fonctions occupées

Dans deux décisions du 21 janvier 2015, le Conseil d’État rappelle d’une part que l’aptitude d’un salarié à reprendre son activité professionnelle est appréciée en prenant en compte les fonctions que ce dernier occupait effectivement avant ces périodes. D’autre part, il précise que le principe du contradictoire doit être respecté dans le cadre de la procédure de contestation auprès de l’inspecteur du travail.

par Wolfgang Fraissele 27 février 2015

Conformément à l’article L. 1226-2 du code du travail, « Lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à une maladie ou un accident non professionnel, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédémment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes de travail ou aménagement du temps de travail ». Dès lors en application de ces dispositions, la Cour de cassation a œuvré pour préciser que l’avis d’inaptitude s’apprécie eu égard à l’emploi que le salarié occupait précédemment (Soc. 18 juill. 1996, n° 95-45.264, Bull. civ. V, n° 298 ; Dr. soc. 1996. 972 ; RJS 1996. 661, n° 1034).

Dans l’affaire (n° 364783), un salarié recruté comme technicien électronicien automobile est affecté sur un poste mixte de vendeur et de technicien d’atelier à la suite de problèmes de santé, mais sans que ce changement n’ait fait l’objet d’une modification de son contrat de travail par la voie d’un avenant à son contrat initial. À la suite d’un arrêt de travail, le salarié a fait l’objet d’un avis d’inaptitude à son poste. Avis d’inaptitude que ce dernier conteste en vain devant l’inspecteur du travail. Par suite, sur appel de l’employeur, la cour d’appel de Lyon confirme...

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