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L’articulation de la procédure conventionnelle de licenciement avec l’effet extinctif du licenciement

Aucun salaire n’est dû par l’employeur pour la période postérieure à la notification d’un licenciement qui emporte la rupture immédiate du contrat.

par Wolfgang Fraissele 7 mai 2015

Les conventions collectives peuvent instituer des commissions de discipline (Soc. 11 juill. 2000, n° 97-45.781, D. 2001. 417 , note S. Frossard ; Dr. soc. 2000. 1027, obs. C. Radé ) chargées d’émettre un avis sur le projet d’un licenciement disciplinaire d’un salarié. Depuis une décision de 1999 (Soc. 23 mars 1999, n° 97-40.412, D. 2001. 417 , note S. Frossard ; Dr. soc. 1999. 634, obs. J. Savatier ; ibid. 634, obs. J. Savatier ), la Cour de cassation considère que les formalités conventionnelles ne s’analysent pas comme de simples règles de forme mais constituent des garanties de fond (en dernier lieu, Soc. 17 mars 2015, n° 13-24.252). Tirant les conséquences de cette solution, la chambre sociale sanctionne la violation d’une garantie de fond par l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (Soc. 23 mars 1999, préc. ; 11 juill. 2000, n° 97-45.781, Bull. civ. V, n° 272 ; D. 2001. 417 , note S. Frossard ; Dr. soc. 2000. 1027, obs. C. Radé ). En complément de cette sanction, certains salariés ont réclamé le versement de rappels de salaires correspondant à la période entre la date du licenciement et la date du prononcé de la décision définitive de la commission instituée par la convention collective.

En l’espèce, à l’issue d’un congé pour création d’entreprise qui expirait le 31 juillet 2009, le salarié a demandé à retrouver son emploi. Le 7 mai 2009, il a été destinataire d’une lettre lui notifiant son licenciement...

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